Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 6 — Dispositions fiscales diverses
Article 177
Sous réserve des dispositions particulières édictées à l'article 568 du code des impôts indirects, l'action de l'administration se prescrit conformément aux règles tracées dans les articles 176 à 179 ci-dessous.
Ces dispositions s'appliquent dans le domaine des lois économiques, pour asseoir et recouvrer les droits, taxes, redevances, soultes et autres impositions et pour réprimer les infractions aux lois et règlements qui régissent ces impositions et taxes.