Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 6 — Dispositions fiscales diverses
Article 149
L'action en restitution des sommes indûment ou irrégulièrement perçues par suite d'une erreur des parties ou de l'administration est prescrite par un délai de trois (3) ans à compter du jour du paiement. Lorsque les droits sont devenus restituables par suite d'un événement postérieur, le point de départ de la prescription prévue précédemment est reporté au jour où s'est produit cet événement.
La prescription est interrompue par des demandes signifiées après ouverture du droit au remboursement. Elle est également interrompue par une demande motivée adressée par le contribuable au directeur des impôts de la wilaya par lettre recommandée avec accusé de réception.