Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 6 — Dispositions fiscales diverses
Article 133
Les contribuables peuvent, en cas d'indigence ou de gène les mettant dans l'impossibilité de se libérer envers le Trésor, solliciter la remise ou la modération d'impositions régulièrement établies.
Ils peuvent également solliciter la remise ou la modération de majoration d'impôts ou d'amendes fiscales qu'ils ont encourues pour inobservation des prescriptions légales.
Les demandes doivent être adressées au directeur des impôts de la wilaya dont dépend le lieu de l'imposition et être accompagnées de l'avertissement ou, à défaut, de la production de cette pièce, indiquer le numéro de l'article du rôle sous lequel figure l'imposition qu'elles concernent.
Elles peuvent être soumises à l'avis du président de l'Assemblée populaire communale, lorsqu'il s'agit de demandes concernant les impôts et taxes affectés au budget des communes.
Le pouvoir de statuer sur les demandes des contribuables est dévolu au : directeur régional des impôts territorialement compétent, après avis de la commission instituée à cet effet, à l'échelon régional, lorsque la cote ou l'amende excède la somme de 250.000 DA. directeur des impôts de wilaya, après avis de la commission instituée à cet effet, à l'échelon de wilaya, lorsque la cote ou l'amende fiscale est inférieure ou égale à la somme de 250.000 DA.
La création, la composition et le fonctionnement des commissions précitées sont fixés par décision du directeur général des impôts.
Les décisions prises par le directeur des impôts de wilaya sont susceptibles de recours devant le directeur régional des impôts territorialement compétent. Les décisions sont notifiées aux intéressés dans les conditions fixées par l'article 292 du code des impôts directs et taxes assimilées.