Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 6 — Dispositions fiscales diverses
Article 126
1. L'expertise peut être ordonnée par le tribunal administratif, soit d'office, soit sur la demande du contribuable ou sur celle du directeur des impôts. Le jugement ordonnant cette mesure d'instruction fixe la mission des experts.
2. - L'expertise est faite par un seul expert nommé par le tribunal administratif. Toutefois, elle est confiée à trois (3) experts si l'une des parties le demande. Dans ce cas, chaque partie désigne son expert et le troisième est nommé par le tribunal administratif.
3. Ne peuvent être désignés comme experts, les fonctionnaires qui ont pris part à l'établissement de l'impôt contesté, ni les personnes qui ont exprimé une opinion dans l'affaire litigieuse ou qui ont été constituées représentants par l'une des parties au cours de l'instruction.
4. - Chaque partie peut demander la récusation de l'expert du tribunal administratif et de celui de l'autre partie, le directeur des impôts de la wilaya ayant qualité pour introduire la demande de récusation au nom de l'administration.
La demande doit être motivée, et adressée au tribunal administratif dans un délai de huit (8) jours francs à compter de celui où la partie a reçu notification du nom de l'expert dont elle en entreprend la récusation et, au plus tard, dès le début de l'expertise.
Elle est jugée d'urgence après mise en cause de la partie adverse.
5. Dans le cas où un expert n'accepte pas ou ne remplit pas la mission qui lui a été confiée, un autre est désigné à sa place.
6. - L'expertise est dirigée par l'expert nommé par le tribunal administratif. Il fixe le jour et l'heure du début des opérations et prévient le service fiscal concerné, ainsi que le réclamant et le cas échéant, les autres experts, au moins dix (10) jours à l'avance.
7. - Les experts se rendent sur les lieux en présence du représentant de l'administration fiscale et du réclamant et/ou de son représentant et, le cas échéant, du président de la commission de recours de daïra. Ils remplissent la mission qui leur a été confiée par le tribunal administratif.
L'agent de l'administration rédige un procès-verbal et y joint son avis. Les experts rédigent, soit un rapport commun, soit des rapports séparés.
8. Le procès-verbal et les rapports des experts sont déposés au greffe du tribunal administratif où les parties dûment avisées peuvent en prendre connaissance pendant un délai de vingt (20) jours francs.
9. - Les experts produisent un état de leurs vacations, frais et honoraires. La liquidation et la taxe en sont faites par décision du président du tribunal administratif, conformément au tarif fixé par un arrêté du ministre chargé des finances.
Il n'est pas tenu compte, pour la fixation des honoraires, des rapports fournis plus de trois
(3) mois après la clôture du procès-verbal.
Les experts ou les parties peuvent, dans le délai de trois (3) jours francs, à partir de la notification qui leur est faite de la décision du président du tribunal administratif, contester la liquidation devant cette juridiction statuant en conseil.
10. - Si le tribunal administratif estime que l'expertise a été incorrecte et incomplète, il peut ordonner une nouvelle expertise complémentaire qui est faite dans les conditions spécifiées ci-dessus.