Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 6 — Dispositions fiscales diverses
Article 124
1. - Les requêtes sont communiquées pour avis au directeur des impôts de la wilaya qui fait procéder à leur instruction suivant les règles fixées par l'article 116 ci-dessus.
Toutefois, cette instruction n'est pas obligatoire s'il s'agit de requêtes entachées de déchéance ou d'un vice de forme les rendant définitivement irrecevables.
2. Le directeur des impôts de la wilaya transmet le dossier avec ses conclusions au greffe. S'il n'est pas d'avis d'admettre intégralement la demande, il informe le réclamant qu'un délai de trente (30) jours lui est imparti pour prendre connaissance du dossier, fournir, s'il le juge à propos, des observations écrites et faire connaître s'il désire recourir à l'expertise.
A l'expiration de ce délai, le dossier est communiqué au directeur des impôts de la wilaya qui examine, le cas échéant, les observations présentées. Si, à cette occasion, des faits ou motifs nouveaux sont opposés par le service des impôts, le réclamant en est informé suivant la procédure prévue ci-dessus.
3. - Tous mémoires produits devant le tribunal administratif, par les réclamants ou leurs représentants, doivent être rédigés sur papier timbré.