Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 6 — Dispositions fiscales diverses
Article 120
Les réclamants ont la faculté de s'adresser aux commissions de recours prévues aux articles 300, 301 et 302 du code des impôts directs et taxes assimilées pour obtenir, soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul de l'impôt, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire.