Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 6 — Dispositions fiscales diverses
Article 109
Par dérogation aux dispositions qui les assujettissent au secret professionnel, les agents de l'administration fiscale sont autorisés, en cas de litige concernant l'évaluation du chiffre d'affaires effectué par un redevable, à faire état des renseignements qu'ils détiennent et qui sont de nature à établir l'importance réelle des affaires réalisées par ce redevable.