CHAPITRE VI — DES INFRACTIONS ET SANCTIONS › Section 2 — Sanctions
Article 62
Sans préjudice des sanctions pénales, les infractions à la présente loi et aux textes pris pour son application sont passibles des sanctions administratives suivantes :
1- la mise en fourrière immédiate, à titre conservatoire, pour une durée de quinze (15) jours à quarante cinq
(45) jours, du véhicule ayant servi à commettre l'infraction visée à l'alinéa 5 de l'article 61 ci-dessus, avec deux procès-verbaux constatant l'état du véhicule, dressés, le premier à son entrée et le second à sa sortie et signés par le concerné.
La mise en fourrière immédiate ne peut être prononcée que par les officiers de police judiciaire. 2 la mise en fourrière, pour une durée de trois (3)
- jours à quarante cinq (45) jours, du véhicule ayant serví à commettre les infractions prévues aux alinéas 1,2,3,4,6 et 7 de l'article 61 ci-dessus.
Dans tous les cas, la mise en fourrière est exécutée aux frais du contrevenant dans un endroit fixé par l'administration.
3 - le retrait temporaire pour une durée de trois (3) mois de tout ou partie des autorisations, en cas de récidive dans un délai de douze (12) mois à compter du prononcé de la sanction prévue à l'alinéa 2 ci-dessus.
Les sanctions prévues aux alinéas 1, 2 et 3 sont décidées par le wali après avis de la commission de sanctions administratives.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 9 4 le retrait définitif de tout ou d'une partie des autorisations en cas de récidive dans un délai de douze (12) mois suivant le prononcé de la sanction prévue à l'alinéa 3, est décidé par le Ministre chargé des transports, sur proposition du wali.
Les conditions et modalités d'application des dispositions du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par voie réglementaire.