CHAPITRE VI — DES INFRACTIONS ET SANCTIONS › Section 1 — Constatation des infractions
Article 61
Constitue une infraction au sens de la présente loi:
1) - la non-observation des prescriptions concernant les documents relatifs à l'exploitation des véhicules de transport prévus par la présente loi et les textes pris pour son application;
2) la non-observation des tarifs réglementés et annoncés;
3) le non-respect des prescriptions du règlement d'exploitation et/ou du cahier des charges;
4) - le non-respect des obligations liées à l'exécution du contrat de transport;
5) - l'exercice de l'activité de transport de personnes et de marchandises sans les autorisations requises;
6) - le refus de communiquer aux agents visés à l'article 58 ci-dessus les renseignements et de les laisser effectuer les contrôles ou investigations prévus par la présente loi et les textes pris pour son application;
7) les fausses déclarations à l'occasion de l'accomplissement des procédures relatives à la délivrance des autorisations exigées par la réglementation en vigueur.