CHAPITRE VI — DES INFRACTIONS ET SANCTIONS › Section 1 — Constatation des infractions
Article 60
Dans le cadre de l'exercice de leurs missions, les agents visés à l'article 58 ci-dessus, 'sont habilités notamment à : vérifier tous les documents relatifs à l'exercice de l'activité de transport; vérifier les chargements et accéder aux véhicules de transport de voyageurs et de marchandises; accéder aux lieux de chargement et de déchargement; contrôler les titres de transport.