CHAPITRE VI — DES INFRACTIONS ET SANCTIONS › Section 1 — Constatation des infractions
Article 58
Sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de la présente loi : les inspecteurs principaux et inspecteurs des transports terrestres ; les agents assermentés du service des enquêtes économiques; les officiers et agents de la police judiciaire.
Pour l'accomplissement de leurs missions, les inspecteurs principaux et inspecteurs des transports terrestres prêtent serment devant la juridiction territorialement compétente, dans les termes suivants :
أكمل على بعملي أقوم أن العظيم العلي بالله أقسم وأكتم ونزاهة وصدق بأمانة مهنتي أؤدي وأن وجه الأحوال كل في والتزم أخلاقياتها باحترام وأتعهد سرها " علي. تفرضها التي بالواجبات