CHAPITRE III — DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS
Article 44
L'ensemble des liaisons urbaines sont organisées dans le cadre d'un plan de transport urbain élaboré par : le président de l'Assemblée populaire communale, et approuvé par l'assemblée populaire communale, lorsqu'il est circonscrit dans les limites territoriales de la. commune; le wali, et approuvé par l'assemblée populaire de wilaya, lorsqu'il couvre le territoire de plusieurs communes d'une même wilaya;
- les walis concernés, et approuvé conjointement par le Ministre chargé des transports, le Ministre chargé des collectivités locales et le Ministre chargé de l'habitat et de l'urbanisme, lorsqu'il excède les limites du territoire d'une wilaya et pour tout périmètre englobant plus de 200.000 habitants.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 7 Préalablement à son approbation, le plan de transport urbain est soumis à l'avis technique des services du Ministère chargé des transports.