CHAPITRE II — DES MODES DE TRANSPORT › Section 4 — Transport routier de marchandises
Article 36
Le système de transport de marchandises vise une utilisation optimale des capacités de transport existantes.
A ce titre : les transports publics ayant vocation à prendre en charge les flux coordonnables dans les conditions économiques les plus avantageuses pour la collectivité nationale devront être privilégiés; la productivité des opérateurs et le système de transport doivent être constamment améliorés, notamment par l'utilisation de technologies modernes et des équipements appropriés.