CHAPITRE II — DES MODES DE TRANSPORT › Section 2 — Transport ferroviaire
Article 21
L'Etat, propriétaire du réseau ferroviaire national, peut en concéder l'exploitation et la réalisation à une ou plusieurs entreprises de transport ferroviaire de droit algérien.
Le droit de concession est accordé conformément à la législation en vigueur et après avis du conseil national du transport terrestre prévu à l'article 53 de la présente loi.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 5