CHAPITRE II — DES MODES DE TRANSPORT › Section 1 — Dispositions communes aux différents modes de transport
Article 17
Les activités de transport routier de personnes ou de marchandises peuvent être exercées par une personne physique ou morale dûment autorisée par les services du Ministre chargé des transports.
Les conditions de délivrance des autorisations sont fixées par voie réglementaire, elles précisent notamment les critères d'accès à la profession de transporteur en termes de sécurité, de qualification professionnelle, de moyens de transport, de conditions d'exploitation, de travail et de qualité de service.