CHAPITRE II — DES MODES DE TRANSPORT › Section 1 — Dispositions communes aux différents modes de transport
Article 16
Les opérateurs de transport terrestre ont l'obligation d'informer par tous moyens appropriés et en permanence les usagers sur les conditions générales de transport en matière de délais, de fréquences et d'horaires.
Les opérateurs de transport terrestre de voyageurs sont également tenus d'assurer la publicité des tarifs de leurs prestations.