Article 6
Les articles 52, 65, 68, 71, 105, 118 et 123 de l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 susvisée, sont modifiés, complétés et rédigés comme suit :
"Art. 52. Tout officier de police judiciaire doit mentionner sur le procès-verbal d'audition de toute personne gardée à vue, la durée des interrogatoires auxquels elle a été soumise, les repos qui ont séparé ces interrogatoires et le jour et l'heure à partir desquels elle a été soit libérée, soit amenée devant le magistrat compétent.
Cette mention doit être assortie en marge, soit de la signature de la personne intéressée, soit de la constatation de son refus. Elle comportera également les motifs de la garde à vue.
Semblable mention doit également figurer sur un registre spécial, coté et paraphé par le procureur de la République et qui doit être tenu à cet effet dans tout local de police ou de darak susceptible de recevoir une personne gardée à vue. 27 juin 2001 La garde à vue a lieu dans des locaux appropriés à la dignité humaine et destinés à cet effet.
A tout moment, ces locaux peuvent être inspectés par le Procureur de la République territorialement compétent.
S'il l'estime nécessaire, le procureur de la République peut désigner d'office ou à la requête d'un membre de la famille ou du conseil de la personne gardée à vue, un médecin qui examinera cette dernière à n'importe quel moment des délais prévus à l'article 51 ci-dessus".
"Art. 65. Lorsque pour les nécessités de l'enquête préliminaire, l'officier de police judiciaire est amené à retenir une personne à sa disposition plus de quarante-huit
(48) heures, celle-ci doit être conduite, avant l'expiration de ce délai, devant le procureur de la République.
(Les alinéas 2, 3 et 4 sans changement).
Dans tous les cas, les dispositions des articles 51, 51 bis, 51 bis 1 et 52 du présent code sont applicables. "
"Art. 68. Le juge d'instruction procède, conformément à la loi, à tous les actes d'information à charge et à décharge, qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité".
(le reste sans changement).
"Art. 71. Le dessaisissement du juge d'instruction d'un dossier au profit d'un autre juge d'instruction peut être demandé dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, soit par le procureur de la République, soit par l'inculpé, soit par la partie civile.
La demande de dessaisissement est formulée par requête motivée, adressée au président de la chambre d'accusation. Elle est notifiée au magistrat concerné qui peut présenter ses observations écrites.
Le président de la chambre d'accusation doit statuer dans les trente (30) jours de sa saisine après avis du procureur général. Sa décision n'est susceptible d'aucune voie de recours".
"Art. 105. - L'inculpé ou la partie civile ne peuvent être entendus ou confrontés, qu'en présence de leurs conseils ou ceux-ci dûment appelés, à moins qu'ils n'y renoncent expressément.
Le conseil est convoqué par lettre recommandée adressée au plus tard l'avant veille de l'interrogatoire de l'inculpé ou de l'audition de la partie civile selon le cas.
Le conseil peut être également convoqué verbalement.
La convocation ainsi faite est constatée par procès-verbal.
La procédure doit être mise (le reste sans changement). .". 5 Rabie Ethani 1422 JOURNAL OFFICIEL DE 27 juin 2001
"Art. 118. - Le juge d'instruction ne peut délivrer un mandat de dépôt dans un établissement pénitentiaire qu'après interrogatoire et si l'infraction comporte une peine délictuelle d'emprisonnement ou une autre peine plus grave.
Le procureur de la République peut demander au juge d'instruction de délivrer un mandat de dépôt.
Si dans les conditions visées à l'alinéa ler, le juge d'instruction ne satisfait pas à la demande motivée de détention provisoire requise par le procureur de la République, le ministère public peut introduire un appel contre ladite décision auprès de la chambre d'accusation qui doit statuer dans un délai maximum de dix (10) jours.
Le mandat de dépôt ne peut être décerné qu'en exécution de l'ordonnance prévue à l'article 123 bis du présent code".
(le reste sans changement).
"Art. 123. La détention provisoire est une mesure exceptionnelle.
Elle ne peut être ordonnée ou maintenue dans les cas ci-après que si les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes :
1) - lorsque l'inculpé ne possède pas de domicile fixe, ou ne présente pas de garanties suffisantes de représentation devant la justice, ou que les faits sont extrêmement graves.
2) - lorsque la détention provisoire est l'unique moyen de conserver les preuves ou les indices matériels ou d'empêcher soit une pression sur les témoins ou les victimes, soit une concertation entre inculpés et complices, risquant d'entraver la manifestation de la vérité.
3) - lorsque cette détention est nécessaire pour protéger l'inculpé, pour mettre fin à l'infraction, ou prévenir son renouvellement.
4) - lorsque l'inculpé se soustrait volontairement aux obligations découlant des mesures de contrôle judiciaire prescrit".