Chapitre II — De l'indemnisation de l'erreur judiciaire"
Article 531 bis
Un condamné reconnu innocent en application du présent titre ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation du préjudice matériel et moral que leur a causé la condamnation.
Toutefois, dans le cas visé à l'article 531-4 du présent code, il ne peut être accordé au condamné reconnu innocent une indemnisation, s'il est prouvé que la non-représentation de la pièce nouvelle ou la non-découverte du fait nouveau, en temps utile lui est imputable en tout ou partie.
L'indemnité est allouée par la commission d'indemnisation suivant la procédure prévue par les articles 137 bis 1 à 137 bis 14 du présent code.
Art. 531 bis 1. L'indemnisation allouée par la commission d'indemnisation à la victime de l'erreur judiciaire ou à ses ayants droit ainsi que les frais d'insertion et de publication de la décision de justice et d'instance sont à la charge de l'Etat, sauf son recours contre la partie civile, le dénonciateur ou le faux témoin par la faute desquels la condamnation a été prononcée.
Si le demandeur le requiert, l'arrêt de révision d'où résulte l'innocence du condamné est affiché dans le ressort de la juridiction qui a prononcé la condamnation, dans la commune du lieu où le crime ou le délit a été commis, dans celle du domicile du demandeur en révision et du dernier domicile de la victime de l'erreur judiciaire si elle est décédée.
Dans les mêmes conditions, ladite décision est également publiée par voie de presse dans trois (3) journaux, au choix de la juridiction qui a prononcé la décision.
Le demandeur en révision qui succombe dans son instance est condamné à tous les frais".
Dispositions transitoires et finales