Article 137 bis
Une indemnité peut être accordée à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire injustifiée au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, lorsque cette détention lui a causé un préjudice avéré et particulier et d'une particulière gravité.
L'indemnité allouée en application de l'alinéa précédent est à la charge du Trésor, sauf recours de celui-ci contre le dénonciateur de mauvaise foi, ou le faux témoin dont la faute aurait provoqué la détention provisoire.
Art. 137 bis 1. - L'indemnité prévue à l'article 137 bis ci-dessus est allouée par décision d'une commission instituée au niveau de la Cour suprême, dénommée "commission d'indemnisation" et désignée dans le présent code "la commission".
Art. 137 bis 2. La commission citée à l'article 137 bis1 ci-dessus est composée : du premier président de la Cour suprême, ou son représentant, président; de deux magistrats du siège relevant de la même cour, ayant le grade de président de chambre, de président de section ou de conseiller, membres.
Les membres de la commission sont désignés annuellement par le bureau de la Cour suprême. Celui-ci désigne également, trois suppléants chargés de remplacer les membres titulaires en cas d'empêchement.
Le bureau peut décider dans les mêmes conditions que cette commission comportera plusieurs formations.
Art. 137 bis 3. La commission a le caractère d'une juridiction civile.
Les fonctions de ministère public sont assurées par le procureur général près la Cour suprême, ou l'un de ses substituts.
Les fonctions de secrétaire de la commission sont assurées par un greffier de la Cour suprême, détaché à cet effet par le premier président de la Cour suprême.
La commission siège en chambre du conseil. Ses décisions sont prononcées en séance publique.
Les décisions de la commission ont force exécutoire et ne sont susceptibles d'aucun recours.
Art. 137 bis 4. La commission est saisie par voie de requête dans un délai maximum de six (6) mois à compter de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive.
La requête, signée du demandeur ou d'un avocat agréé à la Cour suprême, est déposée auprès du secrétaire de la commission qui en délivre récépissé.
La requête contient l'exposé des faits et toutes indications utiles, notamment :
1- la date et la nature de la décision qui a ordonné la détention provisoire ainsi que l'établissement pénitentiaire où elle a été subie;
2- la juridiction qui a prononcé la décision de non lieu, de relaxe ou d'acquittement ainsi que la date de sa décision;
3- la nature et le montant des préjudices allégués;
4- l'adresse où doivent être faites les notifications au demandeur.
Art. 137 bis 5. Dans un délai maximum de vingt (20) jours à compter de la réception de la requête, le secrétaire de la commission en transmet copie à l'agent judiciaire du Trésor par lettre recommandée avec accusé de réception.
Il demande au greffe de la juridiction qui a rendu la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement la communication du dossier de la procédure pénale.
Art 137 bis 6. ---- Le demandeur ou l'agent judiciaire du Trésor ou leurs conseils peuvent prendre connaissance du dossier de la procédure au secrétariat de la commission.
L'agent judiciaire du Trésor dépose ses conclusions au secrétariat de la commission dans un délai maximum de deux (2) mois à compter de la réception de la lettre recommandée prévue à l'article 137 bis 5 du présent code.
Art. 137 bis 7. - Le secrétaire de la commission notifie au demandeur par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai maximum de vingt (20) jours à compter de leur dépôt, les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor.
Dans un délai maximum de trente (30) jours à compter de la date de notification prévue à l'alinéa ler ci-dessus, le demandeur remet ou adresse au secrétariat de la commission ses observations en réponse.
A l'expiration du délai prévu à l'alinéa 2 ci-dessus, le secrétaire de la commission transmet le dossier aus procureur général près la Cour suprême qui dépose ses conclusions dans le mois suivant.
Art. 137 bis 8. Dès le dépôt des conclusions du procureur général, le président de la commission désigne un des membres comme rapporteur.
Art. 137 bis 9. La commission procède ou fait procéder à toutes mesures d'instruction utiles, notamment, s'il y a lieu à l'audition du demandeur.
Art. 137 bis 10. - Le président de la commission fixe la date de l'audience après avis du procureur général. Cette date est notifiée par le secrétaire de la commission, par lettre recommandée avec accusé de réception, au demandeur et à l'agent judiciaire du Trésor un mois au moins avant l'audience.
Art. 137 bis 11. Après lecture du rapport, le demandeur, l'agent judiciaire du Trésor et leurs conseils respectifs peuvent être entendus par la commission.
Le procureur général développe ses conclusions.
Art. 137 bis 12. - Lorsque la commission accorde une indemnité, le payement en est effectué conformément à la législation en vigueur par le trésorier de la wilaya d'Alger.
En cas de rejet de la requête, le demandeur est condamné aux dépens à moins que la commission ne l'en décharge d'une partie ou de la totalité.
Art. 137 bis 13. La minute de la décision est signée par le président, le magistrat rapporteur et le secrétaire.
Art. 137 bis 14. La décision de la commission est notifiée sans délai au demandeur et à l'agent judiciaire du Trésor par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le dossier de la procédure pénale est renvoyé avec une copie de la décision à la juridiction concernée".