Article 12
Les articles 141, 172 et 179 de l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, susvisée, sont modifiés, complétés et rédigés comme suit:
"Art. 141. Lorsque pour les nécessités de l'exécution de la commission rogatoire, l'officier de police judiciaire est amené à retenir une personne à sa disposition, celle-ci doit être obligatoirement conduite, dans les quarante-huit
(48) heures, devant le juge d'instruction dans le ressort duquel se poursuit l'exécution. Après audition de la personne qui lui est amenée, le juge d'instruction peut accorder l'autorisation écrite de prolonger la garde à vue d'un nouveau délai de quarante-huit (48) heures.
A titre exceptionnel, cette autorisation peut être accordée par décision motivée, sans que la personne soit conduite devant le juge d'instruction.
Les dispositions prévues aux articles 51.bis et 51 bis 1 du présent code sont applicables à la garde à vue exécutée dans le cadre de la présente section.
Les pouvoirs conférés au procureur de la République par les articles 51 et 52 dernier alinéa du présent code sont alors exercés par le juge d'instruction".
(le reste sans changement). 27 juin 2001
"Art. 172. L'inculpé ou son conseil, a le droit d'interjeter appel devant la chambre d'accusation de la cour des ordonnances prévues par les articles 74, 123 bis, 125, 125-1, 125 bis, 125 bis 1, 125 bis 2, 127, 143 et 154 du présent code, ainsi que des ordonnances par lesquelles le juge d'instruction a, d'office ou par déclinatoire de l'une des parties, statué sur sa compétence.
L'appel est formé par requête déposée auprès du greffe du tribunal dans les trois (3) jours de la notification de l'ordonnance faite à l'inculpé, conformément à l'article 168.
Lorsque l'inculpé est détenu, cette requête est valablement reçue au greffe de l'établissement pénitentiaire où elle est immédiatement inscrite sur un registre spécial; le surveillant-chef de l'établissement pénitentiaire est, sous peine de sanctions disciplinaires, tenu de transmettre ladite requête au greffe du tribunal dans les vingt-quatre (24) heures.
L'appel interjeté par l'inculpé contre les ordonnances relatives à la détention provisoire et au contrôle judiciaire n'a pas d'effet suspensif".
"Art. 179. Le procureur général met l'affaire en état au plus tard dans les cinq (5) jours de la réception des pièces, il la soumet avec son réquisitoire à la chambre d'accusation. Celle-ci doit en matière de détention provisoire, se prononcer dans les plus brefs délais et au plus tard dans les vingt (20) jours de l'appel prévu par l'article 172, faute de quoi, l'inculpé est mis d'office en liberté, sauf si un supplément d'information est ordonné".