Article 10
Les articles 125 bis, 125 bis 2, 128 et 137 de l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, susvisée, sont modifiés, complétés et rédigés comme suit :
"Art. 125 bis. Lorsqu'il s'agit de crimes qualifiés d'actes terroristes ou subversifs, le juge d'instruction peut dans les formes mentionnées à l'article 125-1 ci-dessus, prolonger la détention provisoire cinq (5) fois.
Lorsqu'il s'agit de crime transnational, le juge d'instruction peut, dans les mêmes formes prévues à l'article 125-1 ci-dessus, prolonger la détention provisoire onze (11) fois.
Chaque prolongation ne peut être prescrite pour une période de plus de quatre (4) mois.
Le juge d'instruction peut également et dans les mêmes formes prévues à l'article 125-1, demander à la chambre d'accusation, la prolongation de la détention provisoire dans le délai d'un (1) mois avant l'expiration de ladite détention. Cette demande peut être renouvelée deux (2) fois.
Dans le cas où la chambre d'accusation décide la prolongation de la détention provisoire, celle-ci ne peut excéder quatre (4) mois pour chaque prolongation. La durée de la détention provisoire ainsi prolongée ne peut excéder douze (12) mois".
"Art. 125 bis 2. - La mainlevée du contrôle judiciaire est ordonnée par le juge d'instruction, soit d'office, soit sur les réquisitions du procureur de la République, soit sur la demande de l'inculpé après avis du procureur de la République.
Le juge d'instruction statue sur la demande de l'inculpé, dans un délai de quinze (15) jours de sa saisine, par ordonnance motivée. 27 juin 2001 Faute par le juge d'avoir statué dans ce délai, l'inculpé ou le procureur de la République peut saisir directement la chambre d'accusation qui se prononce dans les vingt (20) jours de sa saisine.
Dans tous les cas, la demande de mainlevée du contrôle judiciaire formulée par l'inculpé ou son conseil ne peut être renouvelée qu'à l'expiration du délai d'un (1) mois à dater du rejet de la précédente demande".
"Art. 128. Lorsqu'une juridiction de jugement est saisie, il lui appartient de statuer sur la mise en liberté.
Lorsque le tribunal statue sur une demande de mise en liberté, l'appel doit être formé dans les vingt quatre (24) heures du prononcé du jugement.
Le prévenu est maintenu en détention jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel du ministère public et, dans tous les cas, jusqu'à l'expiration du délai de cet appel, à moins que le procureur général ne consente à une libération immédiate.
Avant le renvoi devant le tribunal criminel, ainsi que dans l'intervalle des sessions de ce tribunal, ce pouvoir appartient à la chambre d'accusation.
En cas de pourvoi en cassation et jusqu'à l'arrêt de la Cour suprême, il est statué sur la demande de mise en liberté par la juridiction qui a connu, en dernier lieu, de l'affaire au fond. Si le pourvoi a été formé contre un jugement du tribunal criminel, il est statué sur la détention provisoire par la chambre de la Cour suprême appelée à connaître du pourvoi, dans un délai de quarante cinq (45) jours, faute de quoi, l'inculpé est mis d'office en liberté, sauf si les vérifications concernant sa demande ont été ordonnées.
En cas de décision d'incompétence et, généralement, dans tous les cas où aucune juridiction n'est saisie, la chambre d'accusation connaît des demandes de mise en liberté".
"Art. 137. - L'accusé poursuivi pour crime, et qui a été mis en liberté ou qui n'a pas été détenu au cours de l'instruction doit se constituer prisonnier au plus tard la veille du jour fixé pour l'audience le concernant.
Si, dûment convoqué par la voie administrative au greffe du tribunal criminel et sans motif légitime d'excuse, l'accusé ne se présente pas au jour fixé pour être interrogé par le président du tribunal, une ordonnance de prise de corps est exécutée à son encontre".