Décret présidentiel n° 99-206 du 5 Joumada Ethania 1420 correspondant au 15 septembre 1999 portant ratification de la convention consulaire entre la République algérienne démocratique et populaire et la Djamahiria arabe libyenne populaire et socialiste, la Grande, signée à Benghazi, le 28 Moharram 1415 correspondant au 8 juillet 1994
Article 1er
فتح المادةEst ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention consulaire entre la République algérienne démocratique et populaire et la Djamahiria arabe libyenne populaire et socialiste, la Grande, signée à Benghazi, le 28 Moharram 1415 correspondant au 8 juillet 1994.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire:
Fait à Alger, le 5 Joumada Ethania 1420 correspondant au 15 septembre 1999 Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Convention consulaire entre la République algérienne démocratique et populaire et la Djamahiria arabe libyenne populaire et socialiste, la Grande La République algérienne démocratique et populaire et la Djamahiria arabe libyenne populaire et socialiste, la Grande;
Considérant les liens historiques et les rapports de parenté entre les deux peuples frères;
En vue de renforcer les relations fraternelles existantes entre les deux pays;
Soucieuses d'assurer la protection consulaire des intérêts des citoyens des deux pays ;
Désireuses de développer les relations consulaires de façon proportionnelle à la coopération fraternelle qui existe entre elles;
Sont convenues de ce qui suit :
TITRE I DEFINITIONS Article 1er Dans l'application de la présente convention, on entend par:
1 - "Etat d'envoi": la partie contractante qui nomme les fonctionnaires consulaires tels que définis dans la présente convention ; 2 "Etat d'accueil": la partie contractante sur le territoire de laquelle les fonctionnaires consulaires exercent leurs fonctions ;
3- "Ressortissant" : le ressortissant de l'un des deux Etats, dans la mesure où la présente convention lui est applicable, y compris les personnes morales ayant leur siège sur le territoire de l'un des deux Etats, et constituées conformément à la législation de l'Etat d'envoi ;
4- "Poste consulaire" : tout consulat général, consulat ou vice-consulat ;
5 - "Chef de poste consulaire" : la personne nommée pour gérer le poste consulaire ; 6 -- "Circonscription consulaire" : la zone agréée dans l'Etat d'accueil et dans les limites de laquelle le poste consulaire peut exercer ses fonctions consulaires ;
7- "Fonctionnaire consulaire/membre consulaire" : toute personne, y compris le Chef de poste consulaire, chargée de l'exercice de fonctions consulaires en qualité de consul général, consul, consul-adjoint, vice-consul ou attaché consulaire.
Le fonctionnaire consulaire doit avoir la nationalité de l'Etat d'envoi et ne pas posséder celle de l'Etat d'accueil. Il ne doit pas être résident sur le territoire de ce dernier Etat et n'y exercer aucune activité professionnelle autre que ses fonctions consulaires.
8- "Le chef de section consulaire": le fonctionnaire consulaire désigné par le chef de poste consulaire pour exercer les fonctions consulaires sur une partie de la circonscription consulaire ;
9 - "Employé administratif/fonctionnaire technique" : toute personne employée pour effectuer des travaux administratifs ou techniques d'un poste consulaire ;
10- "Membre du personnel de service": toute personne affectée au service domestique du poste consulaire ;
11- "Membres du poste consulaire/centre consulaire" : toutes les personnes visées dans les paragraphes 7, 9 et 10 du présent article;
12- "Le personnel privé" : les personnes employées, exclusivement, au service privé d'un membre du poste consulaire;
13- "Famille" : le conjoint, les enfants ainsi que les parents, à la charge du fonctionnaire consulaire et avec lequel ils résident;
14- "Locaux consulaires" : les bâtiments ou parties de bâtiments et terrains attenants qui, quel qu'en soit le propriétaire, sont utilisés, exclusivement aux fins du poste consulaire ou de ses sections ;
15- "Archives consulaires" : les papiers, documents, correspondances, livres, films, rubans magnétiques et registres du poste consulaire ainsi que le matériel du chiffre, les fichiers et les meubles destinés à les protéger et à les conserver;
16- "Correspondances officielles du poste consulaire" : toute correspondance concernant le poste consulaire et relative à l'exercice de ses fonctions;
17- "Navire de l'Etat d'envoi": tout bâtiment de navigation immatriculé, conformément à la législation de l'Etat d'envoi, y compris ceux dont cet Etat est propriétaire, à l'exception des bâtiments de guerre ; 18 "Aéronef de l'Etat d'envoi": tout aéronef immatriculé conformément à la législation de l'Etat d'envoi et portant les signes particuliers de celui-ci, y compris ceux dont l'Etat d'envoi est propriétaire à l'exclusion des aéronefs militaires.
TITRE II ETABLISSEMENT DES RELATIONS CONSULAIRES Article 2
1- Un poste consulaire ne peut être établi sur le territoire de l'Etat d'accueil qu'avec le consentement de cet Etat;
2- Le siège du poste consulaire, sa classe et sa circonscription consulaire sont fixés par l'Etat d'envoi et soumis à l'approbation de l'Etat d'accueil; 3 Des modifications ultérieures ne peuvent être apportées par l'Etat d'envoi au siège, à la classe et à la circonscription du poste consulaire qu'avec le consentement de l'Etat d'accueil;
4- Le consentement exprès et préalable de l'Etat d'accueil est requis pour l'ouverture d'une section consulaire ou d'un bureau faisant partie du consulat général existant en dehors du siège de celui-ci.
Article 3 Le chef de poste consulaire est admis et reconnu par l'Etat d'accueil selon les règles et formalités en vigueur dans cet Etat après présentation de sa lettre de provision.
ALGERIENNE N° 65 9 Joumada Ethania 1420 19 septembre 1999 ........
L'exequatur ou tout autre acte similaire qui indique sa circonscription consulaire lui est délivré sans retard et sans frais. En attendant la délivrance de cet exequatur, le chef de poste consulaire peut être admis provisoirement à l'exercice de ses fonctions et au bénéfice des dispositions de la présente convention.
En ce qui concerne les fonctionnaires consulaires, autres que le chef de poste, l'Etat d'accueil les admet à l'exercice de leurs fonctions sur la base de la décision de leur nomination pourvu qu'il soit informé de celle-ci.
L'exequatur ne peut être refusé ou retiré que pour des motifs graves contraire à la nature de la fonction consulaire.
Il en est de même en cas de refus d'admission ou de demande de rappel des fonctionnaires consulaires qui ne sont pas chefs de poste.
Article 4 Le ministère des affaires étrangères en Algérie et le secrétaire du comité populaire général de l'unité en Djamahiria libyenne sont, au préalable, informés de ce qui suit :
1 - La nomination des membres du poste consulaire et leur arrivée, après leur nomination et leur sortie définitive du pays ou la fin de leur mission ainsi que tout autre changement qui peut se produire au cours de leur exercice au poste consulaire ;
2- L'arrivée et le départ définitif de toute personne de la famille du membre du poste consulaire vivant à son foyer ainsi que tout changement nouveau qui peut se produire quant à la constitution de cette famille;
3 - L'arrivée et le départ définitif des membres du personnel de service et la fin de leur exercice en cette qualité.
Article 5 L'Etat d'envoi détermine l'effectif des membres du poste consulaire en tenant compte de l'importance du poste consulaire et des impératifs du développement normal de ses activités. L'Etat d'accueil peut, cependant, fixer l'effectif des membres du poste consulaire dans les limites de ce qu'il considère comme étant suffisant eu égard aux conditions prévalant dans la circonscription consulaire et aux besoins du poste consulaire.
Article 6
1 - Le chef du poste diplomatique accrédité auprès de l'Etat d'accueil peut désigner un ou plusieurs membres parmi les fonctionnaires diplomatiques pour exercer les fonctions consulaires, dans le cadre du poste, à condition qu'il en informe, selon le cas, le ministère des affaires étrangères ou le secrétariat du comité populaire général de l'unité de l'Etat d'accueil;
9. Joumada Ethania 1420. JOURNAL. OFFICIEL '19 septembre 1999.
2- L'exercice des missions consulaires par les membres du poste diplomatique, conformément au paragraphe ler du présent article, ne peut porter préjudice aux privilèges et immunités desquels bénéficient ces derniers en leur qualité de membres des fonctionnaires diplomatiques de ce poste; 3 – Au cas où le chef de poste consulaire est empêché d'exercer ses missions ou son poste demeure vacant, l'Etat d'envoi peut désigner une autre personne qui sera chargée d'assurer provisoirement la gestion du poste consulaire. Dans l'exercice de ses missions, cette personne jouit du même traitement réservé au chef de poste consulaire ou de celui dont elle bénéficiait au moment de sa nomination lorsque celui-ci est en sa faveur, pourvu que le ministère des affaires étrangères ou le secrétariat du comité populaire général de l'unité de l'Etat d'accueil en soient informés.
TITRE III LES FONCTIONS CONSULAIRES Article 7 Les fonctionnaires consulaires sont habilités à :
1 - Protéger les droits et intérêts de l'Etat d'envoi et de ses ressortissants et assister ces derniers dans leurs demarches auprès des autorités de l'Etat d'accueil ;
2 - Renforcer les relations de ccopération économique, commerciale, scientifique et culturelle entre les deux pays;
3 - Développer et renforcer les relations d'amitié entre l'Etat d'envoi et l'Etat d'accueil;
4- Représenter les ressortissants de l'Etat d'envoi devant les juridictions et les autres autorités de l'Etat d'accueil et prendre, en observant les réglements et procédures en vigueur dans cet Etat, les mesures provisoires en vue de la sauvegarde des droits et intérêts de ces ressortissants lorsque, en raison de leur absence ou de tout autre motif, ils ne peuvent défendre en temps opportun leurs droits et intérêts;
5- Se renseigner et collecter des informations par les moyens autorisés sur les conditions et l'évolution de la vie économique, commerciale, touristique, sociale, scientifique, culturelle et technique dans l'Etat d'accueil, en faire rapport aux autorités de l'Etat d'envoi et donner des informations aux personnes intéressées.
Article 8 Les fonctionnaires consulaires peuvent, dans l'exercice de leurs fonctions prendre contact avec: 1 Les autorités locales compétentes dans leur circonscription consulaire ; 2 Les autorités centrales compétentes de l'Etat d'accueil, dans la mesure de ce qui est autorisé par les lois et réglements de l'Etat d'accueil ;
DE LA REPUBLIQUE. ALGERIENNE. Nº. 65.*.*.
Article 9 Les fonctionnaires consulaires ont le droit, dans leur circonscription consulaire de :
1- Procéder à l'immatriculation et le recensement de leurs ressortissants, dans les limites autorisées par des législations de l'Etat d'accueil. Ils peuvent, pour ce faire, demander le concours des autorités compétentes de cet Etat; 2 Publier, par voie de presse, les communiqués destinés à l'attention de leurs ressortissants et informer ces derniers des différents ordres et documents émanant des autorités de l'Etat d'envoi lorsque ces communiqués, ordres et documents concernent un intérêt national;
3- Délivrer, renouveler ou modifier les documents suivants :
a) les passeports et autres titres de voyage à des ressortissants de l'Etat d'envoi ;
b) les visas et les documents similaires aux personnes qui désirent se rendre dans l'Etat d'envoi. 4 Communiquer les documents judiciaires ou extra-judiciaires destinés à leurs propres ressortissants et exécuter les commissions rogatoires conformément aux accords bilatéraux en vigueur entre les deux pays, en la matière. A défaut de tels accords, il y a lieu d'accomplir les actes précités conformément aux lois et règlements de l'Etat d'accueil;
5- Traduire, faire connaître et légaliser tous les documents émanant des autorités ou des fonctionnaires de l'Etat d'envoi ou de l'Etat d'accueil, pour autant que cela ne contredit pas les lois et règlements de cet Etat, la dite traduction est considérée comme étant le fait de traducteurs assermentés de l'un des deux Etats;
6 - Enregistrer les déclarations et les communiqués, percevoir les taxes, légaliser et certifier les signatures, viser les documents, les traduire et les certifier, lorsque ces taxes et formalités sont exigées en vertu des lois et règlements de l'Etat d'envoi ;
7 - Accomplir les actes notariaux, pour autant que ces actes ne contredisent pas les lois et règlements de l'Etat d'accueil:
a) Rédiger les contrats que leurs ressortissants désirent conclure et exécuter, à l'exception des contrats et documents relatifs aux biens immeubles situés dans l'Etat d'accueil;
b) Rédiger les actes notariaux, quelle que soit la nationalité des parties, lorsque ces actes concernent des biens situés ou des affaires à traiter sur le territoire de l'Etat d'envoi ou lorsqu'ils ont pour objectif de produire des effets juridiques sur le territoire de celui-ci. 8 Recevoir en dépôt, les sommes d'argent, les documents et tout objet quel qu'en soit sa nature, des ressortissants de l'Etat d'envoi ou pour leur compte, pour autant que cela ne contredit pas la législation de l'Etat d'accueil. Ces dépôts ne peuvent être exportés de l'Etat d'accueil que conformément aux lois et règlements de cet Etat; 9-a) Rédiger, transcrire et transmettre les actes de l'Etat civil des ressortissants de l'Etat d'envoi ;
b) Conclure et enregistrer les contrats de mariage, si les deux époux sont ressortissants de l'Etat d'envoi. Les autorités de l'Etat d'accueil en seront informées conformément à la législation de cet Etat.
c) Transcrire conformément à la législation et règlement de l'Etat d'envoi, les actes de divorce concernant les ressortissants de cet Etat. 10 Organiser les actes de tutelle et de curatelle concernant leurs ressortissants incapables, dans les limites des législations de l'Etat d'accueil.
Article 10
1 - Les autorités compétentes de l'Etat d'accueil doivent informer le poste consulaire de toute mesure limitative ou privative de liberté prise à l'encontre de l'un de ses ressortissants ainsi que des griefs qui ont motivé ladite mesure au plus tard huit (8) jours à partir de la date de la prise de celle-ci. Elles doivent également communiquer, sans retard, toute lettre adressée au poste consulaire par la personne objet de la mesure précitée, et informer ladite personne de ses droits prévus par le présent paragraphe;
2- Les fonctionnaires consulaires ont le droit de visiter toute personne de leurs ressortissants arrêtée, incarcérée ou soumise à toute autre forme d'arrestation, de parler et de correspondre avec elle dans un délai allant de deux (2) à quinze (15) jours à partir de la date de prise de la mesure ;
3 - Les droits prévus au paragraphe 2 du présent article, s'exercent conformément aux lois et règlements de l'Etat d'accueil.
Article 11
1 - Au cas où un ressortissant de l'Etat d'envoi vient de décéder sur le territoire de l'Etat d'accueil, les autorités compétentes de cet Etat en avisent le poste consulaire ; 2-a) Lorsque le poste consulaire, informé du décès d'un de ses ressortissants, en fait la demande, les autorités compétentes de l'Etat d'accueil doivent lui fournir, si leur législation le permet, les renseignements qu'elles peuvent recueillir en vue de dresser l'inventaire des biens successoraux et la liste des successibles
b) Le poste consulaire de l'Etat d'envoi demande aux autorités compétentes de l'Etat d'accueil de prendre sans retard les mesures nécessaires pour la sauvegarde et
· ALGERIENNE Nº 65 9 Joumada Ethania 1420
19. septembre 1999 l'administration des biens successoraux laissés dans le territoire de l'Etat d'accueil. Le fonctionnaire consulaire ou son délégué apportera son concours à la prise de ces mesures.
3 - Si des mesures conservatoires doivent être prises en l'absence de tout héritier ou son représentant, un fonctionnaire consulaire de l'Etat d'envoi est invité, le cas échéant, par les autorités de l'Etat d'accueil pour assister aux opérations d'apposition et de levée des scellés ainsi qu'à l'établissement de l'inventaire.
4- Si, après l'accomplissement des formalités relatives à la succession sur le territoire de l'Etat d'accueil, les biens successoraux, meubles ou immeubles, ou le produit de leur vente, échoient à un héritier, ayant cause ou légataire, ressortissant de l'Etat d'envoi qui ne réside pas sur le territoire de l'Etat d'accueil et n'a pas désigné de mandataire, lesdits biens ou le produit de leur vente sont remis au poste consulaire de l'Etat d'envoi, aux conditions suivantes :
a) l'établissement de la qualité d'héritier, ayant cause ou légataire;
b) l'autorisation, le cas échéant, par les autorités compétentes de la remise des biens successoraux ou le produit de leur vente ;
c) le règlement ou la garantie de l'ensemble des dettes grevant l'héritage déclarées dans les délais prescrits par la législation de l'Etat d'accueil;
d) le règlement ou la garantie des droits et taxes relatifs à la succession. 5 – Au cas où un ressortissant de l'Etat d'envoi se trouve provisoirement sur le territoire de l'Etat d'accueil et vient à décéder sur ledit territoire, les effets personnels et les diverses sommes d'argent laissés par lui et qui n'auront pas été réclamés par un héritier présent, sont remis provisoirement, sans aucune formalité, au poste consulaire de l'Etat d'envoi pour en assurer la garde et sous réserve du droit des autorités administratives ou judiciaires de l'Etat d'accueil de s'en saisir dans l'intérêt de la justice.
Le poste consulaire doit remettre ces effets et sommes d'argent à toute autorité de l'Etat d'accueil désignée pour en assurer l'administration et la liquidation, en respectant la législation de l'Etat d'accueil en ce qui concerne l'envoi des effets et le transfert des sommes d'argent.
Article 12 Lorsqu'un navire de l'Etat d'envoi se trouve dans un port de l'Etat d'accueil, le capitaine et les marins du navire sont autorisés à communiquer avec le chef de poste consulaire dans la circonscription duquel le port est situé. Celui-ci est habilité à exercer en toute liberté et sans immixtion de la part des autorisés de l'Etat d'accueil, les attributions visées à l'article 13 de cette convention. 19 septembre 1999. ·.· Pour l'exercice de ces attributions, le chef de poste consulaire, après que le navire ait été autorisé et les procédures requises par les autorités compétentes au port aient été accomplies, peut se rendre à bord du navire, accompagné d'un ou de plusieurs membres du poste consulaire, en cas de besoin.
Le capitaine et tout membre des marins du navire peuvent se rendre au poste consulaire dans la circonscription de laquelle se trouve le navire, après avoir obtenu un sauf conduit des autorités de l'Etat d'accueil. Si ces autorités s'y opposent pour des raisons quelconques, elles doivent en informer immédiatement le poste consulaire compétent.
Le chef de poste consulaire peut demander l'assistance des autorités de l'Etat d'accueil dans toute affaire concernant l'exercice des attributions prévues à l'article
(13) de la présente convention. Ces autorités ne peuvent refuser de prêter l'assistance demandée que si elles ont des raisons pertinentes pour ce faire.
Article 13 Sans préjudices des législations de l'Etat d'accueil, les fonctionnaires consulaires ont le droit d'exercer les attributions suivantes :
1 - Recevoir toute déclaration, accepter ou établir tout document prescrit par la législation de l'Etat d'envoi et concernant :
a) l'immatriculation d'un navire de l'Etat d'envoi lorsqu'il n'a été ni construit ni immatriculé dans l'Etat d'accueil. En dehors de ces deux cas, l'immatriculation du navire ne peut être effectuée qu'après autorisation des autorités de l'Etat d'accueil;
b) la radiation de l'immatriculation aux navires de l'Etat d'envoi;
c) la délivrance des titres de navigation aux navires de plaisance de l'Etat d'envoi ;
d) l'enregistrement de toute mutation concernant la propriété du navire de l'Etat d'envoi ;
e) l'enregistrement de toute hypothèque au autres dettes locales grevant le navire de l'Etat d'envoi.
2 - Interroger le capitaine et les marins, examiner les documents du navire, recevoir les déclaration relatives aux étapes de son périple et à sa destination, et fournir toutes les facilités nécessaires pour ses entrée et sortie;
3 - Accompagner le capitaine et les marins se rendant aux autorités de l'Etat d'accueil et leur prêter toute assistance y compris devant les juridictions en cas de besoin ;
4 - Règles les litiges, quel que soit leur nature, entre le capitaine, les officiers et les marins y compris ceux concernant le salaire et l'exécution du contrat d'engagement sans préjudices des attributions des autorités judiciaires de l'Etat d'accueil prévues à l'article 14 de la présente convention.
DE LA REPUBLIQUE. ALGERIENNE. Nº. 65. 7.
Dans les mêmes conditions, ils peuvent exercer les attributions qui leurs sont conférées par l'Etat d'envoi en ce qui concerne l'engagement, l'embarquement, le licenciement, le débarquement des marins ainsi que la prise des mesures susceptibles de préserver le maintien de l'ordre et le respect des règles de discipline à bord du navire ;
5- Prendre les mesures susceptibles de préserver le respect de la législation de l'Etat d'envoi en matière de navigation;
6 - Procéder au rapatriement et à l'hospitalisation du capitaine et des marins en cas de besoin ;
7 - Enregistrer, recenser et conserver les biens et objets des marins et des passagers ressortissants de l'Etat d'envoi qui viendraient à décéder à bord d'un navire de cet Etat avant l'arrivée au port.
Article 14
1 - Les autorités de l'Etat d'accueil ne peuvent intervenir dans aucune affaire intéressant la gestion interne du navire ou toute autre affaire survenant à bord du navire que dans les deux cas suivants :
a) avec le consentement du chef de poste consulaire ou à la demande du capitaine du navire;
b) pour le maintien de la tranquillité, de l'ordre public ou la salubrité et la sécurité publique ainsi que pour réprimer les troubles qui peuvent survenir à bord du navire.
2 - Les autorités de l'Etat d'accueil ne peuvent engager aucune procédure concernant les crimes commis à bord du navire que dans l'un des cas suivants :
a) si les crimes compromettent la tranquillité publique ou la sécurité du port ou ils violent les lois nationales relatives à la santé publique, la sauvegarde des vies humaines en mer, l'entrée et le séjour des étrangers, les douanes, ou la protection de l'environnement marin ainsi que les autres mesures de contrôle;
b) si les crimes sont commis par ou contre des personnes autres que les marins ou les ressortissants de l'Etat d'accueil;
c) si le crime est punissable en vertu des législations des deux Etats contractants, d'au moins cinq (5) années de prison.
3 - Si les autorités de l'Etat d'accueil décident d'engager l'une des procédures visées au paragraphe 2 du présent article, relatives à l'arrestation ou l'interrogation de n'importe laquelle des personnes, à la saisie de biens ou l'exécution d'une enquête officielle à bord du navire, elles doivent en aviser immédiatement le fonctionnaire consulaire pour qu'il puisse assister à ces procédures.
L'avis doit mentionner l'horaire prévu à cet effet. Si le fonctionnaire consulaire ne s'y rend pas ou ne s'y fait pas représenter, les procédures sus indiquées seront effectuées en son absence. La même méthode sera suivie lorsque le capitaine ou les membres de l'équipage sont requis de faire des déclarations près les tribunaux ou les administrations locales.
En cas de flagrant délit, les autorités de l'Etat d'accueil informent le fonctionnaire consulaire des mesures qui ont été prises à ce sujet.
4- Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux procédures administratives ordinaires concernant les douanes, la santé, l'admission des étrangers et le contrôle des certificats internationaux relatifs à la sécurité en matière de navigation maritime.
Article 15
1 - a) Si un navire de l'Etat d'envoi échoue sur le littoral de l'Etat d'accueil ou fait naufrage, les autorités compétentes de cet Etat doivent informer, le plutôt possible, le poste consulaire dans la circonscription duquel l'accident a eu lieu.
Ces autorités sont tenues de prendre toutes les mesures necessaires en vue de sauver le navire, les personnes, sa cargaison et les autres biens à bord, ainsi que pour empêcher et réprimer tout pillage ou désordre pouvant survenir sur le navire.
Si ce navire constitue un danger pour le port ou la navigation dans les eaux territoriales de l'Etat d'accueil, les autorités compétentes peuvent prendre les mesures nécessaires pour éviter les dommages qui pourraient être causés par le navire.
b) Le chef de poste consulaire est autorisé à prendre, en sa qualité de représentant de l'armateur, les dispositions que ce dernier aurait pris s'il avait été présent en ce qui concerne le sort du navire conformément aux dispositions de la législation nationale. Il ne peut prendre lesdites dispositions si le capitaine est spécialement mandaté par l'armateur à cet effet, ou si les intéressés-propriétaires du navire ou de la cargaison, armateurs, assureurs ou leurs correspondants, se trouvant sur place et munis de mandat susceptible de garantir l'ensemble des intérêts sans exceptions règlent les frais occasionnés ou donnent une garantie pour leur règlement.
c) Aucun droit ou taxe ne sont perçus par les autorités de l'Etat d'accueil sur les objets transportés par le navire naufragé ou échoué ou faisant partie de celui-ci, à moins que ces objets ne soient débarqués en vue de leurs usage ou consommation sur son territoire.
Aucune taxe ou impôt ne sont perçus par les autorités de l'Etat d'accueil en ce qui concerne le navire naufragé ou échoué ou sa cargaison, en dehors de ceux visés à l'alinéa précédent ou ceux de valeur et nature similaires, qui seraient perçus dans des circonstances analogues sur les navires de l'Etat d'accueil.
ALGERIENNE N° 65 9 Joumada Ethania 1420 19 septembre 1999 2 Lorsqu'un navire battant pavillon, autre que celui de l'Etat d'accueil, fait naufrage et que les objets faisant partie de celui-ci ou de sa cargaison se trouvent sur le rivage de l'Etat d'accueil ou à proximité de celui-ci ou sont amenés à un port de cet Etat, le chef de poste consulaire dans la circonscription duquel ces objets sont trouvés ou amenés, est autorisé à prendre en sa qualité de représentant du propriétaire du navire, les dispositions concernant sa conservation et sa destination comme s'il était lui-même le propriétaire et ce, conformément à la législation en vigueur dans l'Etat d'accueil et dans les conditions suivantes :
a) les objets doivent faire partie du navire de l'Etat d'envoi ou appartenir aux ressortissants de cet Etat;
b) le propriétaire des objets, son représentant, l'assureur ou le capitaine doivent être dans l'impossibilité de prendre ces dispositions;
c) la loi de l'Etat du pavillon ne doit pas s'y opposer.
Article 16 1 Sous réserve des lois et règlements de l'Etat d'accueil, les fonctionnaires consulaires peuvent exercer le droit de contrôle et d'inspection prévu par les lois et règlements de l'Etat d'envoi sur les aéronefs immatriculés dans cet Etat, ainsi que sur leurs équipages auxquels ils peuvent également leur prêter assistance.
2 - Lorsqu'un aéronef, immatriculé dans l'Etat d'envoi, a eu un accident sur le territoire de l'Etat d'accueil, les autorités compétentes de cet Etat doivent en informer, sans retard, le poste consulaire le plus proche du lieu où l'accident s'est produit.
Article 17 Les dispositions de cette convention ne s'appliquent pas aux navires de guerre et aux aéronefs militaires.
Article 18 Les fonctionnaires consulaires exercent, outre les fonctions fixées dans la présente convention, toute autre fonction consulaire considérée par l'Etat d'accueil comme compatible avec leur qualité. Ces fonctions peuvent donner lieu à la perception de taxes ou impôts, telle que prévu par la législation de l'Etat d'envoi.
TITRE IV LES PRIVILEGES ET IMMUNITES Article 19 L'Etat d'envoi a le droit d'acquérir, de jouir, de posséder et d'occuper, conformément aux lois et règlements de l'Etat d'accueil, les terrains, les bâtiments, les parties de bâtiments et leurs dépendances nécessaires au siège d'un poste consulaire ou à la résidence des membres de ce poste. L'Etat d'accueil doit, en cas de besoin, apporter son concours à l'Etat d'envoi pour l'obtention de qui précède.
9. Joumada Ethania 1420. JOURNAL. OFFICIEL '19 · septembre 1999.
Article 20 Les locaux consulaires, leur ameublement, les effets du poste consulaire ainsi que ses moyens de transport, ne peuvent faire l'objet d'aucune forme de réquisition même pour cause de défense nationale ou d'utilité publique.
Si l'expropriation est nécessaire à de telles fins, toutes les dispositions nécessaires devront être prises pour éviter de gêner l'exercice des fonctions consulaires et verser une indemnité prompte, adéquate et effective à l'Etat d'envoi.
Article 21 Le siège et les locaux du poste consulaire sont inviolables. Il n'est pas permis aux agents de l'Etat d'accueil d'y pénétrer sans le consentement du chef de poste consulaire, de son représentant ou au chef de la mission diplomatique de l'Etat d'envoi.
Ledit consentement est présumé en cas d'incendie ou tout autre sinistre exigeant une intervention immédiate des autorités de l'Etat d'accueil, lesquelles doivent prendre toutes les dispositions appropriées pour empêcher que les locaux consulaires ne soient endommagés, et tout ce qui est susceptible de porter atteinte au poste consulaire ou à sa dignité.
Article 22 Les fonctionnaires consulaires, chefs de postes, doivent placer sur la clôture extérieure de l'immeuble consulaire, ainsi que sur leur résidence, un écusson de l'Etat d'envoi indiquant en langue arabe le poste consulaire.
Ils peuvent également aborder le drapeau de l'Etat d'envoi sur l'édifice consulaire et sur la résidence du chef de poste consulaire.
Les chefs de postes consulaires peuvent, en outre, dans l'exercice de leurs missions, arborer le fanion de l'Etat d'envoi sur les moyens de transport qu'ils utilisent à cette fin.
Chacune des parties contractantes assure le respect et la protection des drapeaux, écussons et fanions de l'Etat d'envoi.
Article 23 Les archives du poste consulaire, ses documents et autres registres sont, en tout temps et en tout lieu, inviolables. Les autorités de l'Etat d'accueil ne peuvent, quel que soit le motif, prendre connaissance de leur contenu.
Article 24 Sous réserve des dispositions des lois et règlements relatifs aux zones dont l'accès est interdit ou réglementé pour des raisons de sécurité nationale, l'Etat d'accueil assure à tous les membres du poste consulaire la liberté de circulation et de passage dans les limites de la circonscription consulaire.
DE LA REPUBLIQUE. ALGERIENNE N° 65. 9 Article 25
1 - L'Etat d'accueil accorde et assure au poste consulaire la liberté de communication aux fins officielles. Pour communiquer avec son Gouvernement ou les autres missions diplomatiques et consulaires de son Etat, où qu'ils se trouvent, le poste consulaire, peut employer tous les moyens de communication appropriés, y compris les porteurs de valises diplomatiques ou consulaires et les messages ordinaires et chiffrés.
Toutefois, le poste consulaire ne peut installer ou utiliser un poste émetteur de radio qu'avec le consentement de l'Etat d'accueil.
2 - La correspondance officielle du poste consulaire est inviolable.
3- La valise consulaire ne peut être ni ouverte ni retenue. Toutefois, si les autorités compétentes de l'Etat d'accueil ont de serieux motifs de croire que la valise contient d'autres objets que la correspondance officielle, les documents et objets visés au paragraphe 4 du présent article, elles peuvent demander au représentant du poste consulaire d'ouvrir la valise. Si les autorités de l'Etat d'envoi refusent ladite demande, la valise est renvoyée à son lieu d'origine.
4- Les colis constituant la valise consulaire doivent porter des marques extérieures visibles qui prouvent sa nature. Ils ne doivent contenir que la correspondance officielle, les documents ou objet destinés à l'usage officiel.
5- Le porteur du courier consulaire doit détenir un document officiel attestant de sa qualité et précisant le nombre de colis constituant la valise consulaire. Le porteur de la valise consulaire ne doit être ni un ressortissant de l'Etat d'accueil ni un résident permanent de l'Etat d'accueil.
Le porteur du courrrier consulaire jouit, dans l'exercice de ses fonctions, de la protection de l'Etat d'accueil et de l'immunité et ne peut être soumis à aucune forme d'arrestation ou de détention.
6 - L'Etat d'envoi ainsi que ses missions diplomatiques et consulaires peuvent, à des fins particulières, désigner des porteurs de courriers spéciaux pour lesquels seront appliquées les dispositions du paragraphe 5 du présent article, sous réserve que les immunités qui y sont mentionnées cesseront de s'appliquer dès que le porteur aura remis au destinataire le courrier consulaire dont il a la charge.
7- Les valises consulaires peuvent être confiées au commandant d'un aéronef ou au capitaine d'un navire de l'Etat d'envoi. Ces derniers ne seront pas considérés comme des porteurs de valise consulaire et doivent être munis d'un document officiel indiquant le nombre de colis constituant la valise.
Le fonctionnaire consulaire peut prendre directement et librement possession de la valise consulaire des mains du commandant de l'aéronef ou du capitaine du navire.
Article 26 Le poste consulaire perçoit, sur le territoire de l'Etat d'accueil, les taxes établies par les législations de l'Etat d'envoi sur les services consulaires.
Les sommes d'argent perçues, visées au paragraphe ci-dessus, sont exemptées de tout impôt ou taxes dans l'Etat d'accueil.
Article 27 L'Etat d'accueil traite les fonctionnaires consulaires avec le respect qui leur est dû en vertu de cette qualité et prend toutes les mesures appropriées pour empêcher toute atteinte à leur personne, leur liberté et leur dignité.
Article 28
1 - Les fonctionnaires consulaires ne peuvent être arrêtés ou détenus qu'en cas de crime passible d'un emprisonnement de cinq (5) ans au moins, conformément à la législation de l'Etat d'accueil et sur décision de l'autorité judiciaire compétente.
2- A l'exception du cas prévu au paragraphe 1er du présent article, les fonctionnaires consulaires ne peuvent être emprisonnés ou privés de leur liberté personnelle de quelque manière que ce soit, qu'en exécution d'une sentence judiciaire définitive.
3 - Exception faite des dispositions du paragraphe 1er du présent article, le fonctionnaire consulaire, objet de poursuites pénales, est tenu de se présenter devant l'autorité compétente. Ces poursuites doivent être conduites en observant la qualité officielle du fonctionnaire consulaire et en évitant, dans la mesure du possible, tout ce qui peut gêner l'exercice de la fonction consulaire. Si la nécessité oblige de prendre des mesures conservatoires à l'encontre du fonctionnaire consulaire, les poursuites contre ce dernier doivent être engagées le plutôt possible.
Article 29 En cas d'arrestation ou de détention préventive d'un fonctionnaire consulaire ou de poursuite engagée contre lui, les autorités de l'Etat d'accueil doivent en informer immédiatement la mission diplomatique ou consulaire dont ce fonctionnaire relève.
Article 30
1- Les fonctionnaires et employés consulaires ne peuvent être jugés devant les autorités judiciaires et administratives de l'Etat d'accueil pour les actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions consulaires.
2 - Les dispositions du paragraphe 1er du présent article ne s'appliquant pas aux actions civiles : 9 Joumada Ethania 1420 ALGERIENNE N° 65 19 septembre 1999
a) résultantes d'un contrat passé par un fonctionnaire ou employé consulaire qu'il n'a conclu ni expressément ni tacitement en sa qualité de mandataire de l'Etat d'envoi;
b) intentées par un tiers contre un fonctionnaire ou employé consulaire pour un dommage résultant d'une faute personnelle dans l'Etat d'accueil.
Article 31
1 - Les membres du poste consulaire peuvent être appelés à témoigner lors du déroulement de procédures judiciaires ou administratives. Si un fonctionnaire consulaire refuse de témoigner, aucune mesure cœrcitive ou autre sanction ne peut lui être appliquée. Les employés consulaires et les membres du personnel de service du poste consulaire ne peuvent, à l'exception des cas mentionnés à l'alinéa 3 du présent article, refuser de témoigner.
2 - L'autorité qui requiert le témoignage doit éviter de gêner le fonctionnaire consulaire dans l'accomplissement de sa fonction. Elle peut recueillir son témoignage au siège de sa résidence, au poste consulaire, ou accepter un rapport écrit de sa part toutes les fois que cela est possible.
3 - Les membres du poste consulaire ne sont pas tenus de faire un témoignage qui a une relation directe avec les actes de leurs fonctions ni de produire des correspondances et des documents officiels y relatifs. Ils ont le droit de refuser de témoigner en tant qu'experts en matière du droit national de l'Etat d'envoi.
Article 32
1 - L'Etat d'envoi peut renoncer, à l'égard d'un membre du poste consulaire, aux privilèges et immunités prévus par la présente convention.
2 - La renonciation doit être expresse et communiquée par écrit à l'Etat d'accueil.
3- Si un fonctionnaire ou un employé consulaires, intente une action au sujet d'une matière où il jouit de l'immunité de jurdiction, en vertu de l'article 30 de la présent convention, il ne peut invoquer l'immunité de juridiction, à l'égard de toute demande reconventionnelle directement liée à la demande principale.
4 - La renonciation à l'immunité de juridiction pour une action civile ou administrative n'est pas censée impliquer la renonciation à l'immunité quant aux mesures d'exécution du jugement pour lesquelles une renonciation distincte est nécessaire.
Article 33
1 - Les fonctionnaires et employés consulaires ainsi que les membres de leurs familles vivant sous leurs toits, sont exempts de toutes obligations établies par les lois et règlements de l'Etat d'accueil en matière d'immatriculation des étrangers et de leur séjour.
9. Joumada Ethania 1420. JOURNAL. OFFICIEL '19' septembre 1999.
2 - Les dispositions du paragraphe 1er du présent article ne s'appliquent pas à l'employé consulaire qui ne travaille pas de manière permanente pour le compte de l'Etat d'envoi ou qui exerce dans l'Etat d'accueil une activité privée en vue de réaliser des bénéfices. Lesdites dispositions ne s'appliquent pas également aux membres de sa famille.
Article 34
1 - Les membres du poste consulaire sont, en ce qui concerne les services rendus à l'Etat d'envoi, exempts des obligations édictées par les lois et règlements de l'Etat d'accueil relatifs à l'emploi de la main d'œuvre étrangère, notamment en matière d'autorisation de travail.
2 - Le membre du personnel privé employé au service des fonctionnaires et employés consulaires, s'il n'exerce aucune autre occupation privée en vue de réaliser des bénéfices dans l'Etat d'accueil, est exempt des obligations visées au paragraphe ler du présent article.
Article 35
1 - Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article, les membres du poste consulaire ainsi que les membres de leurs familles vivant sous leurs toits, ne sont pas soumis, en ce qui concerne les services rendus à l'Etat d'envoi, aux dispositions des lois et règlements de la sécurité sociale en vigueur dans l'Etat d'accueil.
2 - Le personnel privé qui est au service des membres du poste consulaire, jouit, seul, de l'exemption prévue au paragraphe ler du présent article à condition qu'il :
a) ne soit pas ressortissant de l'Etat d'accueil et n'ait pas un domicile permanent dans cet Etat;
b) soit soumis aux lois et règlements de la sécurité sociale en vigueur dans l'Etat d'envoi ou dans un autre Etat.
3 - Les membres du poste consulaire qui ont à leur service des personnes auxquelles l'exemption prévue au paragraphe 2 du présent article ne s'applique pas, doivent remplir les obligations mises à la charge des employeurs par la loi sur la sécurité sociale dans l'Etat d'accueil.
4 - L'exemption prévue aux paragraphes 1er et 2ème du présent article n'interdit pas la participation volontaire au régime de sécurité sociale de l'Etat d'accueil, pourvu que cela soit admis par cet Etat.
Article 36
1 - Les fonctionnaires et employés consulaires ainsi que les membres de leurs familles vivant sous leurs toits, sont exempts de tout impôt et taxe personnels ou réels, qu'ils soient nationaux, régionaux ou communaux, à l'exception;
a) des impôts indirects incorporés normalement dans le prix des marchandises et des services;
DE LA REPUBLIQUE. ALGERIENNE. N° 65.…………11
b) des impôts et taxes dûs au titre des propriétés sur les biens immeubles privés situés sur le territoire de l'Etat d'accueil;
c) des impôts et taxes sur les successions et les mutations des propriétés prescrits par la législation de l'Etat d'accueil, sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 38;
d) des impôts et taxes perçus en rémunération de services particuliers rendus;
e) des impôts et taxes sur les revenus personnels y compris les bénéfices du capital, dont la source se trouve dans l'Etat d'accueil ainsi que les taxes sur le capital, prélevées sur les investissements effectués sous forme d'entreprises commerciales et financières, situées dans l'Etat d'accueil;
f) des taxes judiciaires, d'enregistrement, d'hypothèque et de timbre.
2 - Le personnel de service est exempt des impôts et taxes sur les salaires qui leur sont servis par l'Etat d'envoi.
3 - Les membres du poste consulaire qui emploient des personnes dont les traitements ou salaires sont soumis à l'impôt sur le revenu dans l'Etat d'accueil, doivent respecter les obligations mises à la charge des employeurs par les lois et règlements dudit Etat en matière de perception de l'impôt sur le revenu.
Article 37
1 - L'Etat d'accueil, sans préjudice des prescriptions de ses lois et règlements, autorise l'entrée des objets suivants et leur accorde l'exemption de toutes taxes dounanières, impôts et autres taxes additionnelles en dehors des frais d'entreposage, de transport et des services analogues :
a) les objets destinés à l'usage officiel du poste consulaire;
b) les objets destinés à l'usage personnel du fonctionnaire consulaire et des membres de sa famille vivant sous son toit, y compris les meubles destinés à sa résidence. Les articles de consommation ne doivent pas dépasser les quantités nécessaires pour l'utilisation directe des intéressés.
2 - Les employés consulaires bénéficient des privilèges et exemptions prévus à l'alinéa (b) du paragraphe 1er du présent article, pour ce qui concerne les objets importés lorsqu'ils rejoignent pour la première fois leurs postes.
3 - Les fonctionnaires consulaires ainsi que les membres de leurs familles vivant sous leurs toits, sont exempts du contrôle douanier sur leurs bagages personnels accompagnés par eux. Ces bagages ne peuvent être soumis au contrôle que s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'ils contiennent des objets autres que ceux mentionnés à l'alinéa (b) du paragraphe ler du présent article ou des objets dont l'importation ou l'exportation est interdite par la lois et règlements de l'Etat d'accueil, ou est soumise à la quarantaine sanitaire.
Le contrôle ne peut avoir lieu qu'en présence du fonctionnaire consulaire ou du membre concerné de sa famille.
Article 38 En cas de décès d'un membre du poste consulaire ou d'un membre de sa famille, l'Etat d'accueil est tenu :
a) d'autoriser l'exportation des meubles du défunt, à l'exception de ceux qui ont été acquis dans l'Etat d'accueil et font l'objet d'une mesure prohibitive sur son exportation au moment du décès;
b) de ne pas prélever sur la succession ou la mutation de propriété, des taxes nationales, régionales ou communales concernant des biens meubles dont la présence dans l'Etat d'accueil est due uniquement à la présence dans cet Etat, du défunt en sa qualité de membre du poste consulaire ou membre de sa famille.
Article 39 Les fonctionnaires consulaires ont droit en leur qualité d'agents officiels de l'Etat d'envoi, à des égards correspondant à leurs rangs et à un respect particulier des fonctionnaires de l'Etat d'accueil.
Article 40 Sans préjudice des immunités et privilèges prévus dans la présente convention, les personnes qui en bénéficient doivent respecter les lois et règlements de l'Etat d'accueil, notamment le code de la route. Elles ne doivent pas également s'immiscer dans les affaires intérieures de cet Etat.
Article 41 Les membres du poste consulaire doivent remplir toutes les obligations prescrites par les lois et règlements de l'Etat d'accueil en matière d'assurance sur la responsabilité civile résultant de l'utilisation de tout moyen de transport.
Article 42
1- Sans préjudice des dispositions de l'alinéa 7 de l'article 1er de la présente convention, les membres du poste consulaire qui sont ressortissants de l'Etat d'accueil ou y résident de matière premanente ou y exercent une activité privée en vue de réaliser des bénéfices ou sont ressortissants d'un Etat tiers ainsi que les membres de leurs familles, ne bénéficient pas des facilités, privilèges et immunités prévus dans le présent titre.
2 - Les membres de la famille d'un membre du poste consulaire ressortissants de l'Etat d'accueil, ou y resident de manière permanente ou ressortissant d'un Etat tiers, ne bénéficient pas également des facilités, privilèges et immunités indiqués ci-dessus.
ALGERIENNE Nº 65 9 Joumada Ethania 1420 19 septembre 1999
3 - L'Etat d'accueil exerce son autorité sur ces personnes de façon à ne pas entraver exagérément le déroulement des fonctions du poste consulaire.
TITRE V DISPOSITIONS FINALES Article 43 Les dispositions de la présente convention s'appliquent sur le territoire de chacun des deux Etats contractants. Les questions qui n'ont pas été expréssément abordées par cette convention, continueront d'être régies par les dispositions contenues dans la convention de Vienne sur les relations consulaires, en date du 24 avril 1963.
Article 44 Les différends qui naîtraient de l'application ou l'interprétation des dispositions de la présente convention, seront réglés par les moyens diplomatiques entre les deux Etats.
Article 45 La présente convention sera soumise à la ratification conformément aux procédures légales en vigueur dans chacun des deux pays.
Elle entrera en vigueur le ler jour du mois suivant la date d'échange des instruments de ratification et demeurera en vigueur pour une durée indéterminée.
Chacun des deux Etats contractants peut la dénoncer.
Cette dénonciation prend effet après six (6) mois de la date de la notification de la dénonciation à l'autre Etat contractant.
Fait à Benghazi, le 28 Moharram 1415 correspondant au 8 juillet 1994, en double exemplaires originaux en langue arabe. Les deux (2) textes faisant également foi.
P. la République algérienne P. la Jamahiria arabe démocratique et populaire libyenne populaire et socialiste, la Grande Ahmed ATTAF Souleymane Secrétaire d'Etat, chargé Sassi CHEHOUMI de la coopération et des affaires maghrébines Secrétaire général du comité populaire général de l'unité, chargé des affaires de l'Union du Maghreb arabe *19* septembre 1999.
LA REPUBLIQUE ALGÉRIENNE N° 6513 DECRETS
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.