Article 2 F
Hydrochlorofluorocarbones. 29.mars. 2000.
1. Pendant la période de douze (12) mois commençant le 1er janvier 1996 et, ensuite, pendant chaque période de douze (12) mois, chacune des parties contractantes veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du groupe I de l'annexe C n'excède pas annuellement la somme de :
a) trois virgule un pour cent (3,1%) de son niveau calculé de consommation des substances réglementées du groupe I de l'annexe A en 1989; et
b) son niveau calculé de consommation des substances réglementées du groupe I de l'annexe C en 1989.
2. Pendant la période de douze (12) mois commençant le 1er janvier 2004 et, ensuite, pendant chaque période de douze (12) mois, chacune des parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du groupe I de l'annexe C n'excède pas annuellement 65% de la somme visée au paragraphe I du présent article.
3. Pendant la période de douze (12) mois commençant le 1er janvier 2010 et, ensuite, pendant chaque période de douze (12) mois, chacune des parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du groupe I de l'annexe C n'excède pas annuellement 35% de la somme visée au paragraphe I du présent article.
4. Pendant la période de douze (12) mois commençant le 1er janvier 2015 et, ensuite, pendant chaque période de douze (12) mois, chacune des parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du groupe I de l'annexe C n'excède pas annuellement 10% de la somme visée au paragraphe I du présent article.
5. Pendant la période de douze (12) mois commençant le 1er janvier 2020 et, ensuite, pendant chaque période de douze (12) mois, chacune des parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du groupe I de l'annexe C n'excède pas annuellement 0,5% de la somme visée au paragraphe I du présent article.
6. Pendant la période de douze (12) mois commençant le 1er janvier 2030 et, ensuite, pendant chaque période de douze (12) mois, chacune des parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du groupe I de l'annexe C soit réduit à zéro.
7. A compter du 1er janvier 1996, chacune des parties s'efforce de veiller à ce que :
a) l'emploi des substances réglementées du groupe I de l'annexe C soit limité aux utilisations pour lesquelles il n'existe aucune autre substance ou technique mieux adaptée à l'environnement;
b) l'emploi des substances réglementées du groupe I de l'annexe C ne doit pas se faire en dehors des domaines où sont utilisées les substances réglementées des annexes A, B et C, sauf dans les rares cas où il s'agit de protéger la vie ou la santé de l'être humain;
c) les susbstances réglementées du groupe I de l'annexe C soient choisies pour être utilisées de manière à réduire au minimum l'appauvrissement de la couche d'ozone, en dehors des autres considérations auxquelles elles doivent satisfaire en matière d'environnement, de sécurité et d'économie.
H. Article 2 G: Hydrobromofluorocarbones.
Après l'article 2 F du protocole, ajouter l'article suivant :