Article 8
Le secrétaire permanent, les directeurs d'études et les chargés d'études, exercent des fonctions supérieuresde l'Etat au titre du décret exécutif n° 90-226 du 25 juillet 1990 susvisé.
Le secrétaire permanent a le rang de secrétaire général de ministère. Les directeurs d'études et les chargés d'études ont respectivement le rang de directeur d'études et de chargé d'études de ministère.
ALGERIENNE N° 52 25 Rabie El Aouel 1419 19 juillet 1998