Article 2
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 18 avril 1998.
Liamine ZEROUAL.
Convention pour l'établissement de l'organisation européenne et méditéranéenne pour la protection des plantes du 18 avril 1951, amendée par le Conseil le 27 avril 1955, le 9 mai 1962, le 18 septembre 1968, le 19 septembre 1973, le 23 septembre 1982 et le 21 septembre 1988.
Article I Objectifs Il est institué une organisation européenne et méditéranéenne pour la protection des plantes (ci-après nommée l'organisation) en tant qu'organisation régionale ALGERIENNE N° 25 29 Dhou El Hidja 1418 26 avril 1998 de la protection des végétaux selon les dispositions de l'article VIII de la convention internationale pour la protection des végétaux du 6 décembre 1951, établie par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (F.A.O). Les objectifs de l'organisation consistent à poursuivre et à développer la coopération internationale en matière de lutte contre les ennemis des végétaux et des produits végétaux et à empêcher leur diffusion et spécialement leur introduction au-delà des frontières nationales.
Article II وا Définitions
a) Dans la présente convention, le terme "végétaux" désigne les plantes vivantes et parties des plantes vivantes, y compris les semences dans le sens de la définition donnée pour celles-ci à l'article 2 de la convention internationale pour la protection des végétaux de la F.A.O; le terme "produits végétaux" désigne les produits non manufacturés d'origine végétale (y compris les semences, dans la mesure où celles-ci ne sont pas incluses dans le terme "végétaux"), ainsi que les produits manufacturés qui, étant donné leur nature ou celle de leur transformation, peuvent constituer un risque de diffusion des ennemis des végétaux et des produits végétaux.
b) Aux fins de la présente convention, le terme "ennemi" désigne toute forme de vie végétale ou animale, ainsi que tout agent pathogène, nuisible ou potentiellement nuisible aux végétaux ou aux produits végétaux.
Article III Membres
a) Peuvent devenir membres de l'organisation en adhérant à la présente convention suivant les termes de l'article XX:
1. Les Etats indiqués à l'annexe II.
2. Tout autre Etat que le conseil de l'organisation décide d'inviter à adhérer.
b) tout territoire au sujet duquel une déclaration est formulée selon les termes de l'article XXI peut être admis comme membre par le conseil de l'organisation, mais seulement sur proposition de l'Etat membre qui formule la déclaration. L'admission de tels territoires est approuvée à la majorité des deux tiers des votants. Les territoires ainsi admis doivent être, de l'avis du conseil, à même d'apporter une contribution distincte et bien déterminée aux travaux de l'organisation.
Article IV Siège
a) Le siège de l'organisation est fixé à Paris.
b) Les réunions de l'organisation à caractère administratif se tiennent en principe au lieu du siège.
Article V Attributions Les attributions de l'organisation sont les suivantes :
a) conseiller les Etats membres sur les mesures techniques, administratives et législatives nécessaires pour prévenir l'introduction et la propagation des ennemis des végétaux et des produits végétaux;
b) aider, si nécessaire, les Etats membres dans l'application de ces mesures;
c) coordonner et encourager, si possible, des campagnes sur le plan international contre les ennemis des végétaux et des produits végétaux;
d) obtenir des renseignements des Etats membres quant à l'existence, l'apparition ou l'extension des ennemis des végétaux et des produits végétaux, et transmettre ces renseignements aux Etats membres;
e) assurer l'échange d'informations sur les législations nationales concernant la réglementation phytosanitaire et sur d'autres mesures affectant le libre mouvement des végétaux et des produits végétaux;
f) étudier les possibilités de simplifier et d'unifier les règlements et certificats phytosanitaires.
g) faciliter la coopération dans les recherches relatives aux ennemis des végétaux et des produits végétaux ainsi qu'aux procédés de lutte et favoriser l'échange des renseignements scientifiques s'y rapportant;
h) mettre sur pied un service de documentation et publier sous la forme voulue les documents destinés à la propagande et au progrès technique ou scientifique, selon l'appréciation de l'organisation;
i) adresser des recommandations aux Etats membres sur toutes les questions visées au présent article;
j) prendre, d'une manière générale, toutes les mesures utiles et nécessaires pour atteindre les objectifs de l'organisation.
Article VI Obligations des Etats membres
a) Les Etats membres fournissent à l'organisation, dans toute la mesure du possible, les informations dont elle peut raisonnablement avoir besoin pour accomplir ses tâches.
b) Chaque Etat membre s'efforcera de se conformer aux recommandations adoptées par le conseil de l'organisation.
Article VII Relations avec les autres organisations L'organisation collabore avec la F.A.O et avec d'autres organismes ayant une activité analogue à la sienne, elle fait tous les efforts possibles pour éviter les doubles emplois.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 21 Article VIII Structures de l'organisation L'organisation comprend :
a) le conseil;
b) l'administration, à savoir le comité exécutif, le directeur général et le personnel;
c) la commission de vérification des comptes;
d) les organes que le conseil décide d'établir conformément à l'article 13 a. 5.
Article IX Le conseil
a) Le conseil de l'organisation est composé des représentants des Etats membres.
Chaque Etat membre a le droit de nommer un représentant au conseil et un suppléant.
Les représentants et suppléants désignés par les Etats membres peuvent être accompagnés d'adjoints et de conseillers.
b) Chaque Etat membre dispose d'une voix au conseil.
Article X Sessions du conseil
a) En règle générale, le conseil se réunit en session ordinaire une fois par an.
b) Une session extraordinaire du conseil doit être convoquée quand un tiers au moins des Etats membres en fait par écrit la demande au président.
Article XI Règlements Le conseil établit le règlement intérieur de l'organisation, ainsi que son règlement financier.
Article XII Observateurs Avec le consentement du conseil, tout Etat non membre de l'organisation et tout organisme international ayant une activité analogue à celle de l'organisation peut se faire représenter à toute session du conseil par un ou plusieurs observateurs avec voix consultative.
Article XIII Attributions du conseil Le conseil:
a) se prononce après examen sur :
1. Le rapport du directeur général et les activités de l'organisation depuis la dernière session ordinaire du conseil.
2. L'orientation et le programme d'activité de l'organisation.
3. Le budget.
4. Les comptes et le bilan annuels.
5. La création ou la dissolution d'organes ad hoc ou permanents, établis pour assurer le travail de l'organisation;
6. Les rapports de ces organes.
7. Les propositions que le comité exécutif lui soumet.
b) procède aux élections statutaires;
c) nomme le directeur général et fixe les conditions d'engagement de celui-ci.
Article XIV Présidence et vice-présidence
a) le conseil élit un président et un vice-président choisis parmi les représentants des Etats membres ;
b) le président et le vice-président sont élus pour une période de trois ans. Ils sont rééligibles pour un nouveau mandat;
c) le président et le vice-président exercent la même fonction au sein du conseil et du comité exécutif;
d) après élection, le président et le vice-président cessent de représenter leur pays.
Article XV Le comité exécutif
a) le comité exécutif est composé du président et du vice-président et de sept représentants d'Etats membres élus par le conseil ;
b) le mandat des membres du comité exécutif est normalement fixé à trois ans; ils sont rééligibles ;
c) dans le cas où une vacance se produit au comité exécutif avant la date normale d'expiration du mandat le comité exécutif invite un Etat membre à pourvoir à la vacance pour la durée du mandat restant à courir.
d) le comité exécutif se réunit au moins une fois par an.
Article XVI Attributions du comité exécutif Le comité exécutif :
a) propose au conseil les directives ainsi que le programme d'activité de l'organisation;
b) s'assure que l'activité de l'organisation est conforme aux décisions du conseil;
ALGERIENNE N° 25 29 Dhou El Hidja 1418 26 avril 1998
c) soumet au conseil le projet de budget ainsi que les comptes et le bilan annuels, le comité exécutif peut adopter un budget provisoire valable jusqu'à son examen par le conseil;
d) entreprend toute autre tâche que la présente convention lui assigne ou que le conseil lui confie;
e) adopte sa propre procédure.
Article XVII Le directeur général Le directeur général :
a) est placé à la tête du secrétariat de l'organisation, qui fonctionne sous sa responsabilité;
b) exécute le programme approuvé par le conseil, ainsi que les tâches que le comité exécutif lui confie;
c) présente, à chaque session ordinaire du conseil, un rapport sur l'activité de l'organisation et la situation financière.
Article XVIII Questions financières
a) les dépenses de l'organisation sont couvertes par les contributions annuelles des Etats membres et par les autres recettes approuvées par le conseil ou par le comité exécutif.
b) les contributions des Etats membres sont déterminées par référence à un barème de contributions sur les bases précisées à l'annexe I.
c) en adhérant à la convention, les nouveaux Etats membres sont rangés dans la catégorie appropriée du barème des contributions figurant à l'annexe I s'ils sont déjà membres de la F.A.O. Si tel n'est pas le cas, le conseil décide de la catégorie qui sera retenue.
d) le conseil, sur proposition du comité exécutif, peut affecter la subvention de base fixée à l'annexe I d'un coefficient d'ajustement pour l'adapter aux activités de l'organisation ou à la situation économique du moment.
La décision est prise à la majorité des deux tiers (2/3) des Etats membres présents et võtants.
e) les contributions annuelles sont dues au début de l'exercice financier de l'organisation.
f) le comité exécutif fixe les monnaies dans lesquelles sont versées les contributions, sous réserve du consentement des Etats intéressés.
g) tout nouvel Etat membre est assujetti pour la première fois au versement de sa contribution annuelle dans l'exercice financier où son adhésion devient effective selon les termes de l'article 20;
h) des contributions supplémentaires peuvent être versées par un Etat ou par un groupe d'Etats dans l'intérêt de qui l'organisation exécute des projets spéciaux ou des campagnes de lutte particulières;
i) une commission de vérification des comptes composée des représentants de trois Etats membres est élue par le conseil. Les membres de cette commission sont élus pour une période de trois ans. Ce mandat ne peut être reconduit pendant les trois années suivantes;
j) le comité exécutif, avec l'approbation du conseil, désigne un commissaire aux comptes chargé de vérifier chaque année la comptabilité de l'organisation ;
k) la commission de vérification des comptes examine chaque année, avec le commissaire aux comptes, les comptes et la gestion de l'organisation. Elle fait rapport au conseil.
Article XIX Amendements
a) le texte des propositions d'amendements à la présente convention et à l'annexe I est communiqué par le directeur général aux Etats membres trois mois au moins avant leur examen par le conseil ;
b) les amendements à la convention entrent en vigueur après adoption par le conseil à la majorité des deux tiers des membres présents et votants, sous la réserve que les amendements qui impliquent des obligations nouvelles pour les Etats membres (sauf les amendements à l'annexe I prévus au paragraphe c, ci-après) n'entrent en vigueur pour chacun d'eux qu'après acceptation;
c) les amendements à l'annexe I sont adoptés par le conseil à la majorité des deux tiers (2/3) des Etats membres;
d) les acceptations d'amendements sont notifiées au Gouvernement français, qui informe tous les Etats membres de la réception des acceptations et de l'entrée en vigueur des amendements.
Article XX Signature et adhésion
a) la présente convention reste ouverte à la signature ou à l'adhésion des Etats qui y deviennent parties, selon les dispositions de l'article III, dans les conditions suivantes :
1. Par signature sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
2. Par signature suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
3. Par adhésion.
b) les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation, ainsi que d'adhésion, sont déposés auprès du Gouvernement français. Celui-ci informe tous les Etats membres de la date à laquelle chacun d'eux a signé ou déposé un instrument.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 23 Article XXI Extension territoriale du champ d'application
a) tout Etat peut à tout moment déclarer que sa participation à la convention comprend l'ensemble ou une partie des territoires dont les relations extérieures sont placées sous sa responsabilité. Cette déclaration est notifiée au Gouvernement français.
b) toute déclaration faite par un Etat membre en vertu de l'alinéa précédent entre en vigueur le trentième jour suivant réception de la déclaration par le Gouvernement français.
c) le Gouvernement français avise immédiatement tous les Etats membres des déclarations faites en vertu du présent article.
Article XXII Retrait
a) tout Etat membre peut, après deux années de participation, dénoncer à tout moment la présente convention par une notification de retrait adressée au Gouvernement français. La dénonciation prend effet un an après la date de réception de cette notification.
b) le non-paiement de deux contributions annuelles consécutives implique en temps normal le retrait de la convention pour l'Etat membre qui a ainsi manqué à ses engagements.
c) l'application de la convention à un ou plusieurs territoires en vertu de l'article 21 peut être résiliée par notification adressée au Gouvernement français par l'Etat membre responsable des relations extérieures de ce ou ces territoires. La notification prend effet un an après la date de sa réception.
d) le Gouvernement français informe immédiatement tous les Etats membres des notifications données en vertu du présent article.
Article XXIII Entrée en vigueur
a) la présente convention entre en vigueur à la date à laquelle cinq (5) Etats y sont parties conformément aux termes de l'article 20.
b) le Gouvernement français informe immédiatement de la date d'entrée en vigueur tous les Etats qui ont signé la convention ou y ont adhéré.
c) pour chaque Etat qui a déposé des instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation, ainsi que d'adhésion, après l'entrée en vigueur de la convention aux termes du paragraphe a. du présent article, la convention 'entre en vigueur à la date à laquelle cet Etat dépose ses instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ainsi que d'adhésion.
ANNEXE I BAREME DES CONTRIBUTIONS Exprimé en francs français et dérivé du barême approuvé par le conseil le par les Etats membres de la FAO au budget FAO 1966-1967.
(Voir article XVIII) CONTRIBUTIONS CATEGORIE QUOTE-PART FAO ANNUELLES EN FRANCS EN % FRANÇAIS (BASE) 1 Moins de 0,01 4 590 2 0,01-0,15 9 180 3 0,16-0,45 13 770 4 0,46-0,75 18 360 5 0,76 1,35 22 950 6 1,36-2,00 27 540 7 2,01-2,50 32 130 8 2,51-5,00 36 720 9 5,01-7,50 41 310 10 7,51-10,00 45 900 26 avril 1998 ANNUELLES 18 septembre 1968, basé sur la quote-part payée ETATS MEMBRES Algérie Chypre Guernesey Jersey Luxembourg Malte Maroc Tunisie Bulgarie Grèce Hongrie Irlande Israël Portugal Autriche Finlande Norvège Roumanie Turquie Yougoslavie Danemark Espagne République démocratique Allemande Suisse Tchécoslovaquie Belgique Pays-Bas Pologne Suède Italie France République fédérale d'Allemagne Royaume-Uni Urss ANNEXE II PAYS D'EUROPE ET DE LA REGION MEDITERRANEENNE INVITES EN 1951 A ADHERER A LA CONVENTION Albanie Irlande Autriche Islande Belgique Israël Biélorussie, République socialiste soviétique Italie Bulgarie Liban Danemark Liechtenstein Egypte Luxembourg Espagne Monaco Finlande Norvège France (également pour l'Algérie, la Tunisie Pays-Bas et le Maroc) Pologne Grèce Portugal Roumanie Royaume-Uni San Marino Suède Suisse Syrie Tchécoslovaquie Turquie Ukraine République socialiste soviétique Union des Républiques socialistes soviétiques Hongrie République fédérale d'Allemagne Yougoslavie DECRETS