Article 4
Est radié des contrôles de l'Armée nationale populaire tout officier de carrière définitivement condamné: pour une infraction criminelle, à une peine d'emprisonnement ferme ou assortie du sursis, par suite de l'admission de circonstances atténuantes; pour un délit contre la sûreté de l'Etat ; à une peine délictuelle privative de liberté.
Toutefois, l'officier de carrière condamné à une peine délictuelle privative de liberté, telle que prévue à l'alinéa ci-dessus, égale ou inférieure à douze (12) mois ou à une peine assortie du sursis, est maintenu en activité de service. Il ne peut être rayé des contrôles de l'Armée nationale populaire que sur proposition du commandement dont il relève.