Décret présidentiel n° 97-108
· ج.ر عدد 23 لسنة 1997
Décret présidentiel n° 97-108 du 5 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 12 avril articles 6 et 33 de l'ordonnance n° 69-89 du 31 octobre 1969, modifiée et l'Armée nationale populaire
Article 3
La perte de grade prévue aux articles ler et 2 du présent décret est matérialisée par un acte de même nature que celui ayant conféré le grade détenu par l'officier de carrière au moment de sa condamnation.