CHAPITRE VII — OBLIGATIONS
Article 75
Le chef de mission diplomatique ne peut quitter le pays de résidence qu'après autorisation du ministre des affaires étrangères.
Les déplacements à l'intérieur du pays de résidence sont soumis également à l'autorisation préalable de l'administration centrale, lorsque leur durée excède quatre
(4) jours francs.
Le chef de mission diplomatique est tenu, dans tous les cas, d'informer l'administration centrale de ses déplacements.
Pour certains postes diplomatiques ou consulaires, l'obligation de notification préalable décrite aux alinéas ci-dessus, est régie par des dispositions réglementaires.