CHAPITRE VI — DROITS
Article 43
Le ministère des affaires étrangères protège les agents diplomatiques et consulaires contre les menaces, outrages, injures, diffamations ou attaques de quelque nature que ce soit dont ils peuvent être l'objet dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions et répare, éventuellement, les préjudices qui en résultent.
Le ministère est, dans ces conditions, subrogé aux droits de la victime pour obtenir, des auteurs des menaces ou attaques, la restitution des éléments de réparation.
Le ministère des affaires étrangères dispose, aux mêmes fins, d'une action directe qu'il exercera, au besoin, par voie de constitution de partie civile devant la juridiction compétente.