CHAPITRE III — RECRUTEMENT, FORMATION, PROMOTION
Article 24
Les fonctionnaires en activité au ministère des affaires étrangères pendant une période minimale de cinq (5) années peuvent être détachés, sur leur demande, dans l'un des corps institués par le présent statut, s'ils remplissent les conditions fixées à l'article 17 ainsi que les conditions de titre exigées pour l'accès aux corps d'accueil.
Le détachement dans l'un des corps institués par le présent statut est prononcé pour une durée maximale de cinq (5). années, à l'issue de laquelle, après avis de la commission du personnel compétente, l'agent concerné est soit intégré dans le corps d'accueil, à l'échelon déterminé par l'indemnité d'expérience qu'il détient dans son grade d'origine, soit reversé dans son grade d'origine.