CHAPITRE III — RECRUTEMENT, FORMATION, PROMOTION
Article 23
Les agents recrutés conformément aux dispositions des articles 18 à 20 ci-dessus sont nommés en qualité de stagiaires.
Ils peuvent être titularisés au terme d'une période de stage de deux (2) ans s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emploi, arrêtée sur la base du rapport du responsable hiérarchique. La période de stage peut être renouvelée une fois.
Au cas où la titularisation d'un agent n'est pas prononcée, il est procédé soit à son licenciement, soit à son reversement dans son corps d'origine.
L'avis de la commission du personnel compétente est dans tous les cas, préalablement sollicité.