CHAPITRE II — DEFINITION DES TACHES
Article 12
Sur proposition du ministre des affaires étrangères, et dans la limite maximale de 10% des postes, les fonctions supérieures d'ambassadeur, de consul général, et de consul, peuvent être confiées à des personnes n'appartenant pas aux corps des agents diplomatiques et. consulaires. Les personnes nommées dans ces conditions bénéficient, durant leur mission, des mêmes droits et sont soumises aux mêmes obligations que les agents diplomatiques et consulaires.
Leur affectation au ministère des affaires étrangères prend fin au terme de leur mission.