CHAPITRE X — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 113
Les agents diplomatiques et consulaires nommés, avant la date d'effet du présent statut, en qualité de stagiaires dans l'un des corps institués par l'ordonnance n° 77-10 du ler mars 1977 sont intégrés en qualité de stagiaires dans les corps correspondants et peuvent être titularisés et reclassés dans ces corps à l'issue de la période réglementaire de stage fixée à l'article 23 du présent statut.