CHAPITRE IX — POSITIONS, CESSATION DE FONCTION
Article 101
La démission ne peut résulter que d'une demande écrite par laquelle l'intéressé marque sa volonté non équivoque de renoncer à sa qualité d'agent diplomatique et consulaire.
L'agent transmet sa demande sous couvert de la voie hiérarchique à l'autorite ayant pouvoir de nomination.
Il est tenu de s'acquitter des obligations attachées à sa fonction jusqu'à l'intervention de la décision de ladite autorité.