TITRE PREMIER — DES PRINCIPES GENERAUX REGISSANT LA SOCIETE ALGERIENNE › Chapitre I — Du pouvoir exécutif
Article 91
En cas de nécessité impérieuse, le Haut Conseil de Sécurité réuni, le Président de l'Assemblée Populaire Nationale, le Président du Conseil de la Nation, le Chef du Gouvernement et le Président du Conseil Constitutionnel consultés, le Président de la République décrète l'état d'urgence ou l'état de siège, pour une durée déterminée et prend toutes les mesures nécessaires au rétablissement de la situation.
La durée de l'état d'urgence ou de l'état de siège ne peut être prorogée qu'après approbation du Parlement siégeant en chambres réunies.