TITRE PREMIER — DES PRINCIPES GENERAUX REGISSANT LA SOCIETE ALGERIENNE › Chapitre I — Du pouvoir exécutif
Article 89
Lorsque l'un des candidats présents au second tour de l'élection présidentielle décède, se retire ou est empêché par toute autre raison, le Président de la République en exercice ou celui qui assume la fonction de chef de l'Etat demeure en fonction jusqu'à la proclamation de l'élection du Président de la République.
Dans ce cas, le Conseil Constitutionnel proroge le délai d'organisation de l'élection pour une durée maximale de soixante (60) jours.
Une loi organique déterminera les conditions et modalités de mise en œuvre des présentes dispositions.