TITRE PREMIER — DES PRINCIPES GENERAUX REGISSANT LA SOCIETE ALGERIENNE › Chapitre II — Des institutions consultatives
Article 180
En attendant la mise en place des institutions prévues par la présente Constitution : les lois en vigueur, relevant du domaine organique demeurent applicables jusqu'à leur modification ou remplacement suivant les procédures prévues par la Constitution; le Conseil Constitutionnel, dans sa représentation actuelle, assurera les prérogatives qui lui sont dévolues par la présente Constitution jusqu'à l'installation des institutions représentées en son sein. Toute modification ou ajout devra être effectué sous réserve de l'article 164 (alinéa
3) de la présente Constitution, en ayant recours au tirage au sort en cas de besoin ; l'Assemblée Populaire Nationale élue assurera la plénitude du pouvoir législatif jusqu'à l'installation du Conseil de la Nation. Toutefois, le Président de la République peut surseoir à la promulgation des lois prises sur initiative des députés jusqu'à leur adoption par le Conseil de la Nation.