TITRE PREMIER — DES PRINCIPES GENERAUX REGISSANT LA SOCIETE ALGERIENNE › Chapitre II — Des institutions consultatives
Article 179
L'instance législative en place à la date de promulgation de la présente Constitution et jusqu'à la fin de son mandat, le Président de la République à l'issue du mandat de l'instance législative et jusqu'à l'élection de l'Assemblée Populaire Nationale, légifèrent par ordonnances, y compris dans les domaines relevant désormais des lois organiques.