TITRE PREMIER — DES PRINCIPES GENERAUX REGISSANT LA SOCIETE ALGERIENNE › Chapitre II — Du pouvoir législatif
Article 118
Le Parlement siège en deux sessions ordinaires par an, chacune d'une durée minimale de quatre (4) mois.
Le Parlement peut être réuni en session extraordinaire sur initiative du Président de la République.' Il peut également être réuni par le Président de la République à la demande du Chef du Gouvernement ou à la demande des deux tiers (2/3) des membres composant l'Assemblée Populaire Nationale.
La clôture de la session extraordinaire intervient dès que le Parlement a épuisé l'ordre du jour pour lequel il a été convoqué.