TITRE PREMIER — DES PRINCIPES GENERAUX REGISSANT LA SOCIETE ALGERIENNE › Chapitre II — Du pouvoir législatif
Article 116
Les séances du Parlement sont publiques.
Il en est tenu un procès-verbal dont la publicité est assurée dans les conditions fixées par la loi organique.
L'Assemblée Populaire Nationale et le Conseil de la Nation peuvent siéger à huis-clos, à la demande de leurs présidents, de la majorité de leurs membres présents ou du Chef du Gouvernement.