TITRE PREMIER — DES PRINCIPES GENERAUX REGISSANT LA SOCIETE ALGERIENNE › Chapitre II — Du pouvoir législatif
Article 102
L'Assemblée Populaire Nationale est élue pour une durée de cinq (5) ans.
Le mandat du Conseil de la Nation est fixé à six (6) ans.
La Composition du Conseil de la Nation est renouvelable par moitié tous les trois (3) ans.
Le mandat du Parlement ne peut être prolongé qu'en cas de circonstances exceptionnellement graves, empêchant le déroulement normal des élections.
Cette situation est constatée par décision du Parlement, siégeant les deux chambres réunies sur proposition du Président de la République, le Conseil Constitutionnel consulté.