CHAPITRE III — ORGANISATION › Section II — Du commissaire
Article 15
Le commissaire met en œuvre la politique nationale de promotion et de développement de l'énergie atomique et exécute les plans et programmes arrêtés à cet effet par le conseil d'administration.
Il assure la gestion du commissariat dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur.
A ce titre : il élabore les programmes d'activités du commissariat et les soumet au conseil d'administration; il agit au nom du commissariat et le représente en justice et dans les actes de la vie civile ; il exerce le pouvoir hiérarchique sur l'ensemble des personnels du commissariat ; il recrute, nomme et met fin aux fonctions des personnels placés sous son autorité, à l'exception des fonctionnaires cités à l'article 17 ci-dessous ; il est l'ordonnateur des opérations de recettes et de dépenses.
Le commissaire fait un rapport annuel sur les activités du commissariat qu'il transmet à l'autorité de tutelle.