CHAPITRE III — FONCTIONNEMENT DE LA COUR DES COMPTES › Section 3 — Procédures particulières de fonctionnement 1. Apurement des comptes des comptables publics
Article 51
Le président de chambre adresse, par ordonnance de soit-communiqué, l'ensemble du dossier au censeur général pour lui permettre de présenter ses conclusions écrites, et le cas échéant, ses observations orales, aux séances de la formation délibérante prévues aux articles 78 et 80 de l'ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 susvisée.