CHAPITRE III — FONCTIONNEMENT DE LA COUR DES COMPTES › Section 2 — Procédures communes de fonctionnen
Article 47
Les constatations de la Cour des comptes relatives aux faits, situations ou irrégularités visés aux articles 24 et 25 de l'ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 susvisée, sont portées à la connaissance des responsables des services ou organismes contrôlés par lettre du président de chambre, le président de la Cour des comptes étant informé.
Lorsque les constatations doivent être portées à la connaissance des autorité hiérarchiques ou de tutelle ou de toute autre autorité habilitée, le président de la Cour des comptes saisit ces dernières par voie de référé.
Les destinataires sont tenus d'informer la Cour des comptes des suites reservées aux référés et aux lettres précités.