CHAPITRE III — FONCTIONNEMENT DE LA COUR DES COMPTES › Section 1 — Constitution des formations
Article 39
En application de l'article 53 de l'ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 susvisée, le comité des programmes et des rapports est élargi aux rapporteurs généraux prévus à l'article 8 du présent décret. Il est assisté, le cas échéant, des directeurs des départements techniques et de tout autre responsable ou collaborateur de la Cour qui, en raison de leur activité ou leur compétence, sont susceptibles d'éclairer le comité des programmes et des rapports sur les questions particulières en relation avec ses travaux.