CHAPITRE II — ORGANISATION DE LA COUR DES COMPTES › Section 4 — Les départements techniques et les services administratifs
Article 26
Le secrétaire général, chargé de la gestion financière de la Cour des comptes au sens de l'article 26 de la loi n° 90-21 du 15 août 1990 susvisée, est ordonnateur principal. Il peut déléguer sa signature aux responsables des services administratifs de la Cour des comptes, dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur.
Le secrétaire général, auquel sont rattachés le bureau d'ordre général et le bureau de la traduction, assure sous l'autorité du président de la Cour des comptes l'animation, le suivi et la coordination des structures citées à l'article 25 ci-dessus.
A ce titre, il est chargé notamment : de prendre toutes mesures en vue de mettre à la disposition des structures et organes de l'institution les moyens et services nécessaires à la bonne éxécution de leurs travaux; de veiller au bon emploi des moyens mis à la disposition de la Cour des comptes pour son fonctionnement; de s'assurer de la contribution des départements techniques à l'accomplissement efficace des missions de la Cour des comptes et à l'amélioration de ses performances; de veiller à la mise en œuvre des mesures appropriées de sécurité des biens et des personnes, au sein de l'institution.