Décret présidentiel n° 95-366 du 19 Joumada Ethania 1416 correspondant scientifique et culturel, signée à Kuala Lumpur le au 12 novembre 1995 portant ratification de la convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la Malaisie relative à la dispense partielle des conditions d'octroi de visa, signée à Kuala Lumpur le 2 mai 1995
Article 1er
فتح المادةEst ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la Malaisie, relative à la dispense partielle des conditions d'octroi de visa, signée à Kuala Lumpur le 2 mai 1995.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 Joumada Ethania 1416 correspondant au 12 novembre 1995.
Liamine ZEROUAL.
CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DE MALAISIE RELATIVE A LA DISPENSE PARTIELLE DES CONDITIONS D'OCTROI DE VISA Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la Malaisie désignés ci-après " les parties contractantes".
Conscients de l'importance de consolider les liens de fraternité entre la République algérienne démocratique et populaire et la Malaisie, désireux de renforcer ces relations sur des bases réciproques, en accordant aux ressortissants de la République algérienne démocratique et populaire et de la Malaisie, les facilités nécessaires concernant l'entrée dans les deux pays, Les deux Gouvernements ont convenu de ce qui suit :
Article 1er
1- Les ressortissants de l'une des parties contractantes détenteurs de passeports valides ne sont pas tenus d'avoir un visa d'entrée dans le territoire de l'autre partie, dans le cas où l'objet et la durée de la visite sont conformes à ceux énoncés en annexe de ladite convention. 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 2 Contrairement à ce qui a été prévu dans les dispositions du paragraphe 1, tout ressortissant de l'une des parties contractantes est tenu d'obtenir un visa d'entrée dans le territoire de l'autre parie, dans le cas où les objectifs et la durée de la visite ne sont pas conformes à ceux énoncés en annexe ce cette convention.
Article 2 Il demeure entendu que la dispense des conditions de visa conformément à cette convention, ne doit pas influer sur l'application des lois et réglements concernant les ressortissants de l'une des parties contractantes se trouvant dans le territoire de l'autre partie.
Article 3
1 - les membres du corps diplomatique et consulaire des deux parties contractantes ainsi que leurs proches sont dispensés des conditions d'obtention du visa, lors de leur entrée dans le territoire de l'autre partie, dans le cadre de l'accomplissement de leurs missions diplomatiques.
Les noms de ces membres ainsi que ceux de leurs proches parents doivent être communiqués par les autorités compétentes aux instances de l'Etat d'accueil quatorze (14) jours avant la date de leur entrée. 2 Sont également dispensés des conditions d'obtention de visa, les fonctionnaires diplomatiques et consulaires, à l'exception de ceux mentionnés dans le paragraphe 1, et qui entrent dans le territoire de l'une des parties contractantes en vue de participer aux travaux des conférences internationales organisées par les institutions inetrnationales ou par le Gouvernement de l'un des deux pays.
Article 4 1 Dans le cas où un ressortissant de l'une des deux parties contractantes aurait perdu son passeport ou constaté sa détérioration lors de son séjour dans le territoire de l'autre partie contractante, il est tenu d'en informer les autorités compétentes ou les organismes représentatifs dans ce pays.
2 - L'organisme représentatif ou l'autorité compétente mentionnés dans le paragraphe 1 sont tenus de délivrer les documents de voyage nécessaires à ce ressortissant, afin de lui permettre de poursuivre son séjour dans ce pays ou de retourner à son pays.
3- Ce ressortissant est tenu de présenter aux autorités compétentes de ce pays, les documents de voyage nécessaires qu'il a reçus afin de permettre à ces autorités de prendre les mesures requises relatives à son séjour ou son retour à son pays. Le ressortissant est dispensé du payement des frais lors de l'obtention d'un nouveau visa.
ALGERIENNE N° 69 22 Joumada Ethania 1416 15 novembre 1995 Article 5 Chaque partie contractante a le droit de refuser l'entrée dans son pays à tout ressortissant de l'autre partie contractante, si les autorités compétentes y voient des raisons objectives :
a) si ce ressortissant enfreint les lois et réglements des conditions d'entrée, ou,
b) si ce ressortissant est interdit de séjour conformément aux lois et réglements en vigueur dans l'un des deux pays.
Article 6 Chaque partie contractante est tenue d'envoyer à l'autre partie, par canal diplomatique, un spécimen des documents de voyage renouvelés ou modifiés y compris l'explication détaillée et les communiqués relatifs à ces documents, et ce trente (30) jours avant leur entrée en usage.
Article 7 Chaque partie contractante a le droit, pour des raisons de sécurité ou de santé ou relatives à l'ordre public, de suspendre la présente convention totalement ou partiellement pour une période provisoire.
Cette période débute trente (30) jours après que l'une des deux parties en ait avisé l'autre partie par canal diplomatique.
Article 8 Les parties contractantes sont tenues de procéder à l'application des clauses de cette convention conformément aux lois internes propres à chaque pays ou avant l'entrée en vigueur de cette convention.
Article 9 Si l'une des deux parties veut réviser ou amender totalement ou partiellement cette convention, elle peut en formuler la demande par écrit et par canal diplomatique.
Toute révision ou amendement de la convention prend effet à une date arrêtée au préalable d'un commun accord.
Cette révision ou cet amendement devient partie de cette convention.
Article 10 Tout différend ou contentieux qui naîtrait de l'application des clauses de cette convention doit être réglé par concertation et discussion entre les deux parties contractantes sans recourir à un tiers ou à une cour internationale. 22 Joumada Ethania 1416 JOURNAL OFFICIEL 15 novembre 1995 Article 11 Cette convention entrera en vigueur à une date arrêtée au préalable d'un commun accord et après échange de notes diplomatiques.
Celle-ci demeure en vigueur jusqu'à ce que l'une des deux parties contractantes notifie, par écrit et par canal diplomatique, à l'autre partie son intention de procéder à l'extinction de ladite convention trois (3) mois avant son expiration.
En foi de quoi, les soussignés, dûment mandatés à cet effet par leurs Gouvernements, ont signé cette convention.
Fait à Kuala Lumpur le 2 mai 1995 en six exemplaires originaux, deux en maltais, deux en Arabe et deux en Anglais. Ces textes ont même force de loi et en cas de différend, le texte Anglais servira de référence.
P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République algérienne de la Malaisie démocratique et populaire Monsieur le ministre Monsieur le ministre Datu Abdallah Ahmed Mohamed Salah DEMBRI BADAOUI ANNEXE Objectifs et durée du séjour énoncés dans l'article 1.
Objectifs de la visite Durée du séjour 1 Tourisme et tournées. 3 mois 2 Participation ou couverture des conférences de presse. 3 mois 3 Les missions officielles. 3 mois 4 Visite familiale. 3 mois 5 Visite de travail et négociations commerciales. 3.mois 6 Investissement.. 3 mois 7 Sports. 3 mois 8 Participation aux séminaires et conférénces.. 3 mois DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 7
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.