Décret présidentiel n° 95-365 du 19 Joumada Ethania 1416 correspondant au 12 novembre 1995 portant ratification de la convention de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de Malaisie dans les domaines économique, technique, 2 mai 1995
Article 1er
فتح المادةEst ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le gouvernement de Malaisie dans les domaines économique, technique, scientifique et culturel, signée à Kuala Lumpur, le 2 mai 1995.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 Joumada Ethania 1416 correspondant au 12 novembre 1995.
Liamine ZEROUAL.
CONVENTION DE COOPERATION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DE MALAISIE DANS LES DOMAINES ECONOMIQUE, TECHNIQUE, SCIENTIFIQUE ET CULTUREL Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la Malaisie (désignés ci-après " les deux parties contractantes").
Conscients de l'importance du compter sur soi-même pour réaliser leurs aspirations dans le domaine des développements, désireux d'élargir et de raffermir les relations bilatérales dans des domaines économique, technique, scientifique et culturel sur une base solide, affirmant l'importance de la consolidation de la coopération mutuelle, Ont convenu de ce qui suit :
Article fer Les deux parties contractantes créent une commission mixte (dénommée ci-après la commission) dans le but de faciliter l'application des dispositions de cette convention.
La commission se réunit à la demande d'une des parties afin:
a) d'étudier toute question relative à l'application de cette convention,
b) de définir les voies et moyens à même de consolider les relations de coopération entre les deux pays dans les domaines économique et technique.
Les deux parties contractantes conviennent préalablement de la composition de cette commission et de ces travaux.
La commission peut constituer des groupes de travail pour traiter des questions déterminées qui lui sont soumises.
La commission se réunit à une date convenue préalablement entre les deux parties pour étudier l'avancement enregistré dans chaque secteur. Leurs réunions se tiennent alternativement en Malaisie et en Algérie.
Chaque pays désigne un cadre supérieur pour présider sa délégation et pour participer à la présidence de la commission; le chef de délégation du pays hôte présidera toute session spéciale.
Article 2 Les deux parties contractantes établissent de temps à autre, et ce à condition de respecter les lois, la réglementation et les formalités juridiques en vigueur dans les deux pays, et conformément aux conditions convenues entre eux: les moyens et modalités de déterminer la qualité des programmes et projets de coopération économique, technique, scientifique et culturelle. Ces programmes et projets nécessiteraient la participation des organes du secteur public et privé.
Les deux parties contractantes peuvent, selon les objectifs de cette convention, procéder à des accords de coopération économique, technique, scientifique et culturelle dans cette même convention et en complément de celle-ci quand il convient.
Article 3 La coopération économique, technique, scientifique et culturelle comprend, en sus, d'autres aspects, les activités citées ci-après avec une possibilité d'élargissement à d'autres domaines autant qu'il peut en être convenu :
a) La coopération pour le renforcement des secteurs de l'industrie, de l'agriculture, des finances, de l'énergie, des sciences et de la technologie.
b) La coopération dans la recherche scientifique entre les instituts et les institutions scientifiques des deux pays, ainsi que l'échange d'informations, de livres et publications scientifiques.
c) Echange et fourniture en documentations techniques et, quand il est possible, en installations et équipements nécessaires, y compris les informations concernant ces derniers.
d) La coopération dans les projets d'intérêt commun notamment, en ce qui concerne les permis, les modèles déposés et les licences.
e) Elargir les services des experts et les échanges de fonctionnaires à des fins de formation dans des écoles techniques, dans des instituts scientifiques et autres, dans des usines et autres centres de production dans les deux pays, etc...
f) La coopération dans le domaine des techniques de protection du sol et de l'environnement ainsi que dans les méthodes de planification et d'exploitation des terres.
g) La coopération dans le secteur de l'information, tout en insistant sur les moyens d'information afin d'éclairer les deux peuples sur les événements en cours dans les deux pays.
ALGERIENNE N° 69 22 Joumada Ethania 1416 15 novembre 1995
h) La coopération dans le secteur bancaire en incitant particulièrement les entreprises financières des deux pays à l'élaboration de dispositions bancaires entre elles.
Article 4 Chaque pays doit s'acquitter des dépenses de transport de sa délégation, tandis que le pays hôte prend à sa charge les frais de transport et d'hébergement au niveau local.
Article 5 Les décisions et conclusions de la commission sont approuvées à l'unanimité; elles seront inscrites dans les procès-verbaux des assises et rédigées, le cas échéant, sous forme d'accords, de conventions et de protocoles ou d'échange de correspondance.
Article 6 Les clauses et conditions relatives aux services des experts et des entraîneurs ainsi qu'à tous les autres aspects de coopération dans les domaines économique, technique, scientifique et culturel sont soumises, dans tous les cas, à l'approbation préalable des représentants des deux parties contractantes par le biais de modalités et de protocoles individuels, conformément à l'article 2 de la présente convention.
Ces clauses et conditions doivent se conformer, lorsque cela est nécessaire, aux lois et dispositions promulguées de temps à autre dans le pays où ils accomplissent leurs engagements et/ou exercent ou poursuivent leurs activités.
Article 7 Les deux parties font en sorte de régler à l'amiable et par les biais des instances diplomatiques, tout conflit ou différend résultant de l'interprétation de la mise en exécution de cette convention.
Article 8 Les deux parties peuvent demander, par écrit, la révision, l'amendement ou la modification de l'ensemble ou d'une partie de cette convention. Cette dernière entrera en vigueur, si elle bénéficie de l'accord mutuel, à une date fixée par les deux parties contractantes.
Tout amendement ou modification de la présente convention sera présenté sans porter préjudice aux droits et aux engagements résultant de, ou basés sur cette convention et ce, avant la modification.
Article 9 La présente convention entrera en vigueur, trente (30) jours après qu'une partie aura informé l'autre de sa conformité aux conditions constitutionnelles relatives à l'exécution de cette convention.
Article 10 Cette convention restera en vigueur pour une durée de cinq (5) années et sera automatiquement reconduite après l'expiration de cette période pour deux périodes consécutives de deux (2) années chacune, sauf si l'une des parties informe l'autre par écrit ou par le biais des instances diplomatiques de sa volonté de mettre fin à l'application de cette convention et ce, six (6) mois, au moins, avant l'achèvement d'une des périodes.
En cas d'extinction de cette convention, ses dispositions demeurent en vigueur en ce qui concerne les programmes et projets lancés pendant sa durée de validité et qui n'ont pas été mis en application ou réalisés totalement lors de l'expiration de son délai; sauf dans le cas ou les deux parties contractantes en décident autrement.
En foi de quoi, les soussignés, dûment mandatés à cet effet par leurs gouvernements, ont signé cette convention.
Fait à Kuala Lumpur le 2 mai 1995 en trois exemplaires originaux en malais, arabe et anglais. Ces textes ont même force de loi et en cas de différend, le texte anglais servira de référence.
P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République algérienne de la Malaisie démocratique et populaire Monsieur le ministre Monsieur le ministre Datu Abdallah Ahmed Mohamed Salah DEMBRI BADAQUI
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.