Section 2 — Du. conseil administratif
Article 27
1) Aucun Etat contractant n'accorde la protection diplomatique ou ne formule de revendication internationale au sujet d'un différend que l'un de ses ressortissants et un autre Etat contractant ont consenti à soumettre ou ont soumis à l'arbitrage dans le cadre de la présente convention, sauf si l'autre Etat contractant ne se conforme pas à la sentence rendue à l'occasion du différend.
2) Pour l'application de l'alinéa (1), la protection diplomatique ne vise pas les simples démarches diplomatiques tendant uniquement à faciliter le règlement du différend.
CHAPITRE III DE LA CONCILIATION Section 1 De la demande en conciliation Article. 28. 1) Un Etat contractant ou le ressortissant d'un Etat contractant qui désire entamer une procédure de conciliation doit adresser par écrit une requête à cet effet au secrétaire général, lequel en envoie copie à l'autre partie.
2) La requête doit contenir des informations concernant l'objet du différend, l'identité des parties et leur consentement à la conciliation, conformément au règlement de procédure relatif à l'introduction des instances de conciliation et d'arbitrage.
3) Le secrétaire général doit enregister la requête, sauf s'il estime au vu des informations contenues dans la requête, que le différend excède manifestement la compétence du centre. Il doit immédiatement notifier aux parties l'enregistrement ou le refus d'enregistrement.