Section 2 — Du. conseil administratif
Article 21
Le président, les membres du conseil administratif, les personnes agissant en qualité de conciliateurs, d'arbitres ou de membres du comité prévu à l'article 5, alinéa (3) et les fonctionnaires et employés du secrétariat:
a) ne peuvent faire l'objet de poursuites en raison d'actes accomplis par eux dans l'exercice de leurs fonctions, sauf si le centre lève cette immunité ;
b) bénéficient, quand ils ne sont pas ressortissants de l'Etat où ils exercent leurs fonctions, des mêmes immunités en matière d'immigration, d'enregistrement des étrangers, d'obligations militaires ou de prestations analogues et des mêmes facilités en matière de change et de déplacements, que celles accordées par les Etats contractants aux représentants, fonctionnaires et employés de rang comparable d'autres Etats contractants.